CETATEXT000031519505 J1_L_2015_11_000001402374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/95/CETATEXT000031519505.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA02374, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 14PA02374 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BERSAGOL, PIRO & PERROT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende, d'un montant de 50 283 euros, assignée à la société Kerassonde au titre de l'exercice 2007 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont le paiement lui était réclamé en qualité de débiteur solidaire, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette amende. Par un jugement n° 1313084/1-3 du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, M.B..., représenté par Me Perrot, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313084/1-3 du 7 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende, d'un montant de 50 283 euros, assignée à la société Kerassonde au titre de l'exercice 2007 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont le paiement lui était réclamé en qualité de débiteur solidaire, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette amende. Il soutient que : - les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts soit assignée à la société Kerassonde ou à ce qu'il soit poursuivi en paiement au titre de la solidarité prévue par le 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, à raison d'un manquement commis par le liquidateur judiciaire de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que la société Kerassonde, dont M. B...était le gérant et l'associé, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses résultats, notamment celui de l'exercice 2007 ; que l'administration a regardé ce rehaussement comme un revenu distribué et invité la société, alors représentée par son liquidateur judiciaire, à désigner le ou les bénéficiaires des distributions ; que la société n'ayant pas répondu à cette demande, l'administration a mis à sa charge, au titre de l'exercice 2007, pour un montant de 50 283 euros, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et poursuivi M. B...en paiement de cette amende, au titre de la solidarité prévue par les dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement en date du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société soit déchargée de cette amende et tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer cette amende ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) /
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'administration a infligé l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts à l'auteur du manquement qu'elles prévoient, c'est-à-dire à la société Kerassonde, représentée par son liquidateur judiciaire ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu le principe de personnalité des peines prévu par les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...ne saurait invoquer ce principe au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende litigieuse, dès lors que la solidarité prévue par le 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts constitue seulement une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor, n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute des dirigeants et ne vise donc pas à réprimer une infraction, au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est). Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02374 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.