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14PA02630

CETATEXT000031519507 J1_L_2015_11_000001402630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/95/CETATEXT000031519507.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA02630, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 14PA02630 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN ADDA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée M3 Meng a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes couvrant les années 2007 et 2008 et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis. Par un jugement n° 1304422/2-2 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2014 et 26 octobre 2015, la société M3 Meng, représentée par Me Adda, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304422/2-2 du 7 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes couvrant les années 2007 et 2008 et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 30 juillet 2010 est insuffisamment motivée car, s'agissant de la ventilation des recettes par mode de paiement pour la période du 27 février 2010 au 31 mai 2010, elle ne fait pas apparaître le détail journalier mais seulement mensuel des recettes ; - s'agissant de la méthode des espèces, l'administration s'est fondée sur une période de douze journées seulement, non représentative ; - la contre-méthode qu'elle a proposée en ce qui concerne la méthode des espèces est fondée sur des données certaines, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; - s'agissant de la méthode des chiffres d'affaires coiffure et manucure, la répartition entre les chiffres d'affaires de chacune de ces deux activités a été effectuée à partir d'observations recueillies sur une période trop courte, de douze jours ; - l'administration a rattaché par erreur à ces deux périodes observées des prestations qui avaient été réalisées à d'autres dates et a comptabilisé plusieurs fois les mêmes tickets ; - la dose de 6 cl de shampooing retenue par le service ne permet d'effectuer qu'un seul shampooing alors que chaque client bénéficie de deux shampooings ; - le service a retenu à tort un montant d'achat de shampooing de 3 905 euros auprès du fournisseur Lason 3 ; - il n'a pas été tenu compte, pour la détermination du chiffre d'affaires coiffure, des prélèvements du personnel et des offerts, que ce soit pour le shampooing ou les prestations de coiffure ; - la méthode des heures travaillées est sommaire ; - pour cette méthode, il doit être tenu compte de toutes les heures travaillées par les salariés, y compris celles qui n'ont pas donné lieu à un encaissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que la société à responsabilité limitée M3 Meng, qui exploite un salon de coiffure-manucure, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 7 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la circonstance que le tableau " ventilation des recettes en fonction des paiements " de la page 7 de la proposition de rectification du 30 juillet 2010, utilisé par le vérificateur pour reconstituer les recettes des années 2007 et 2008 de la société M3 Meng selon la méthode dite " des espèces ", ne fasse pas apparaître le détail journalier mais seulement mensuel des recettes, n'affecte pas la régularité de la motivation de la rectification dès lors que ce tableau, qui mentionne pour chaque mois le nombre de factures et les montants des chiffres d'affaires espèces, carte bancaire et chèques, est précis et permettait à la société de critiquer la méthode ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  3. Considérant que la comptabilité de la société M3 Meng étant irrégulière, l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires des exercices 2007 et 2008 en litige, en faisant la moyenne des montants résultant de trois méthodes extra comptables distinctes, dites " des espèces ", des " chiffres d'affaires coiffure et manucure " et " des heures travaillées " ; que la méthode des espèces a consisté à additionner aux montants de chiffres d'affaires carte bancaire et chèque communiqués par la société M3 Meng pour les années 2007 et 2008, des montants de chiffres d'affaires " espèces ", déterminés à partir des données de la caisse enregistreuse, recueillies pour la période du 27 février 2010 au 30 avril 2010 ; que, par la méthode des chiffres d'affaires coiffure et manucure, l'administration a déterminé le nombre de clients en 2007 et 2008 à partir des quantités de shampooing achetées ces années-là, en les divisant par la dose de shampooing nécessaire par client (6 cl) et a multiplié le nombre de clients par un prix moyen de prestation coiffure par client (29 euros), le chiffre d'affaires manucure étant un pourcentage (17 %) du chiffre d'affaires coiffure ainsi établi ; que la méthode des heures travaillées a consisté à déterminer le chiffre d'affaires généré par un salarié en une heure de travail et à multiplier ce chiffre d'affaires par le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés en 2007 et 2008 ; que la société M3 Meng critique ces méthodes ; qu'elle ne conteste pas, toutefois, que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant que, s'agissant de la méthode des espèces, il résulte de l'instruction que les données de la caisse enregistreuse ont été prises en compte pour la période du 27 février 2010 au 30 avril 2010, et non au cours d'une période de douze journées seulement, comme le soutient la société requérante ; que la contre-méthode qu'elle propose, consistant à extrapoler le chiffre d'affaires total de l'entreprise de chacune des deux années en litige à partir du seul chiffre d'affaire carte bancaire, est moins précise que celle du service, qui n'a procédé à une extrapolation que pour déterminer la fraction omise du chiffre d'affaires " espèces " mais n'a pas modifié les montants de chiffres d'affaires " carte bancaire " et " chèque " communiqués par la société ;
  5. Considérant que, s'agissant de la méthode des chiffres d'affaires coiffure et manucure, la répartition entre les chiffres d'affaires de chacune de ces deux activités a été effectuée à partir d'observations recueillies par le vérificateur sur deux périodes distinctes, espacées de plus d'un mois, constituées de six jours d'ouverture du salon consécutifs, du lundi 1er mars 2010 au samedi 6 mars 2010 et du samedi 10 avril 2010 au vendredi 16 avril 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces périodes étaient suffisamment significatives de l'activité du salon pour pouvoir être prises en compte ; qu'il résulte de l'instruction que les erreurs commises par le service en ce qui concerne les dates de rattachement de certaines prestations sont de simples erreurs matérielles, sans incidence sur le bien-fondé des rectifications ; que si le vérificateur a pris en compte plusieurs fois les mêmes tickets, le ministre des finances et des comptes publics soutient, sans être contredit, que les tickets en cause correspondent à des prestations différentes ; que, par ailleurs, la société M3 Meng, qui supporte la charge de la preuve, n'établit ni que la dose de 6 cl de shampooing retenue par le service pour un client serait insuffisante, ni que la charge de 3 905 euros inscrite en comptabilité ne correspondrait pas à un achat de shampooing auprès du fournisseur " Lason 3 ", ni que la quantité correspondante de shampooing acheté, évaluée par l'administration, serait exagérée ; qu'elle n'établit pas non plus l'existence et l'importance de prélèvements et d'" offerts ", en faveur du personnel ou de la clientèle, dont le service aurait dû tenir compte en sus du pourcentage de 5 % déjà admis ;
  6. Considérant, enfin, que si le vérificateur a recueilli, sur une durée de quelques heures seulement, lors d'une intervention sur place le 12 juillet 2010, les données qui lui ont permis de reconstituer les chiffres d'affaires des exercices 2007 et 2008 selon la méthode des heures travaillées, cette circonstance n'implique pas que ces données ne seraient pas représentatives et qu'elles ne permettraient pas de déterminer avec précision le chiffre d'affaires généré par un salarié en une heure de travail ; que la méthode dite des heures travaillées, décrite au point 3 ci-dessus, s'opposait, par définition, à ce que le vérificateur prît en compte des heures travaillées mais non facturées à la clientèle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société M3 Meng n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société M3 Meng est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société M3 Meng et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre
  8. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02630 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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