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14PA04218

CETATEXT000031519558 J1_L_2015_11_000001404218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/95/CETATEXT000031519558.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 23/11/2015, 14PA04218, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de PARIS 14PA04218 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 16 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Wabco France à le licencier. Par un jugement n° 1300129 du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 novembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 octobre 2014, le 16 janvier 2015 et le 22 janvier 2015, la société Wabco France, représentée par Me Houet-Weil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300129 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...D...devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A... D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalité des agissements dénoncés est établie, ainsi que leur caractère violent ; - ni le contexte social ni l'ancienneté de M. A...D...au sein de la société ne peuvent atténuer la gravité de la faute commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, M. A... D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Wabco France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société Wabco France se borne à reproduire sa demande de première instance ; - les moyens soulevés par la société Wabco France ne sont pas fondés ; - en outre, l'enquête menée par l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a jamais été en mesure de prendre connaissance des attestations produites à son encontre par la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant Me Houet-Weil, avocat de la société Wabco France. Considérant ce qui suit :
  2. M. A...D...a été recruté par la société Wabco France le 18 octobre 1982 en qualité d'ouvrier professionnel sur machine outils ; il est ensuite devenu magasinier cariste ; il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 30 octobre 2012, la société Wabco France a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute. L'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 16 novembre
  3. La société Wabco France relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 novembre
  4. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...D...:
  5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ".
  6. Il ressort de l'examen de la requête que celle-ci, si elle reprend son argumentation de première instance, et notamment une description détaillée des faits reprochés à M. A...D..., conclut à l'annulation du jugement attaqué, qui est expressément critiqué par le moyen que " c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a estimé que la gravité des faits n'était pas suffisante pour justifier l'autorisaiton de licencier M. A...D... ". Par suite, la requête présentée par la société Wabco France, qui respecte les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, est recevable ; la fin de non-recevoir opposée par M. A...D...doit donc être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  8. La société Wabco France, qui a pour objet la fabrication et la commercialisation d'équipements automobiles pour véhicules industriels, accueille des travailleurs handicapés issus de l'établissement d'aide par le travail La Gabrielle. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A...D..., à plusieurs reprises, a donné à M.C..., jeune travailleur handicapé travaillant dans l'entreprise Wabco France en application de l'accord conclu entre cette société et l'établissement d'aide par le travail La Gabrielle, des tapes sur la tête et à l'épaule, au moins un coup de pied aux fesses alors qu'il portait des chaussures de sécurité et lui a serré très fortement la main jusqu'à lui faire mal, M. C...indiquant que M. A...D...lui avait fait plusieurs fois mal. A la suite de ces faits, une plainte a été déposé par le tuteur de M. C...à l'encontre de M. A...D.... Il ressort du témoignage de M. C...et d'autres travailleurs handicapés, recueillis notamment par le responsable logistique de la société Wabco France et par le directeur de l'établissement La Gabrielle, que M. A...D...n'adoptait ce comportement qu'à l'égard de M.C..., à l'exclusion des autres travailleurs handicapés travaillant dans l'entreprise, et que M. C...avait nettement conscience d'être le seul des travailleurs handicapés de l'entreprise à faire l'objet de telles brimades, ce qui faisait obstacle à son épanouissement au sein de son cadre de travail, comme il l'indique expressément dans ses témoignages. Si M. A...D...fait valoir qu'il n'avait aucune intention malveillante et qu'il s'agissait seulement d'une forme de camaraderie entre ouvriers de nature à favoriser l'intégration des jeunes travailleurs handicapés travaillant dans l'entreprise, d'une part, des actes de violence physique occasionnant des douleurs ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme la manifestation de rapports de camaraderie acceptables entre salariés, et d'autre part le comportement de M. A...D..., comme il a été dit, n'était dirigé qu'à l'encontre de M.C..., ainsi devenu son souffre-douleur. En outre, si M. A...D...soutient que la société Wabco France n'aurait donné aucune consigne à ses employés quant à la conduite à tenir à l'égard des travailleurs handicapés accueillis dans l'entreprise, cette circonstance ne saurait exonérer M. A...D...de sa faute, ou même la minorer, dès lors qu'il était conscient du caractère vulnérable de ces travailleurs handicapés et qu'il devait le prendre en considération dans ses rapports avec eux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. A...D...à l'encontre de M. C... doit être regardé comme une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, nonobstant la circonstance qu'il ait été salarié de l'entreprise depuis trente ans et qu'hormis un avertissement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2011 pour un comportement violent à l'encontre d'un salarié, il n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre.
  9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur dans l'appréciation de la gravité de la faute commise pour annuler sa décision en date du 16 novembre
  10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...D...devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour.
  11. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ; ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
  12. M. A...D..., qui avait contesté, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 9 janvier 2013, la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 novembre 2012 aux seuls motifs, relevant de la légalité interne de ladite décision, que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son attitude au regard de ses collègues handicapés et qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une mise en garde concernant son comportement à l'égard des travailleurs handicapés, a soulevé, dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2013, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail aurait été méconnu. Ce moyen, relevant de la légalité externe de ladite décision, ayant été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, était ainsi irrecevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...D...le paiement à la société Wabco France de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; les conclusions présentées à ce titre par M. A...D...doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300129 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour sont rejetés. Article 3 : M. A...D...versera à la société Wabco France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wabco France, à M. F... A...D..., et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 novembre
  15. Le président-rapporteur, I. LUBENL'assesseur le plus ancien, S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04218 66-07-01-01-045 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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