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14PA05121

CETATEXT000031519584 J1_L_2015_11_000001405121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/95/CETATEXT000031519584.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA05121, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 14PA05121 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PEROLLIER Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par jugement n° 1401284/7-2 du 17 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401284/7-2 du 17 octobre 2014 du Tribunal Administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la régularité du jugement, qu'en prenant en compte des éléments de sa situation postérieurs à la date de l'arrêté contesté pour apprécier l'existence d'une communauté de vie, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit, de dénaturation des faits, d'une erreur d'appréciation sur la poursuite de la vie commune et d'erreur de qualification juridique des faits, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est fondé sur un avis de la commission d'expulsion irrégulier dès lors que le directeur départemental de la cohésion sociale n'a pas été entendu par cette commission en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas examiné l'ensemble de sa situation et son comportement en détention ; - le ministre de l'intérieur a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 11 mars 2015 au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 26 juin 1980, entré sur le territoire français en 2002, était titulaire en tant que conjoint de français d'une carte de résident ; qu'à la suite de sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 30 octobre 2012 à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs, il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 18 novembre 2013, notifié le 12 décembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué:
  2. Considérant que le moyen tiré de la dénaturation des faits par le juge relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, si M.A..., en invoquant une dénaturation des faits qu'auraient commise selon lui les premiers juges en prenant en compte pour l'examen de son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des éléments postérieurs à la décision attaquée, a entendu soulever un moyen d'irrégularité du jugement en cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la commission d'expulsion aurait irrégulièrement rendu son avis faute d'avoir entendu le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le moyen manque en tout état de cause en fait dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission d'expulsion du 21 juin 2013 que le représentant du directeur départemental de la cohésion sociale, dont il ressort des termes de ce procès-verbal qu'il a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler, a été entendu ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui, après avoir rappelé les condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet, s'est référé dans l'arrêté litigieux à l'ensemble de son comportement, n'aurait pas en l'espèce effectivement examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M.A..., et notamment sa volonté d'insertion professionnelle et son comportement en détention ; qu'à cet égard le ministre a produit, en première instance, le rapport socioéducatif du 22 mars 2013 établi par la direction de l'administration pénitentiaire en vue de la commission d'expulsion concernant M. A...dans lequel il est fait mention de quatre comptes rendus d'incident dont deux ont été classés et d'un retrait de réduction de peine de 30 jours et qui précise que si M. A...a une expérience professionnelle en tant que forain et cuisinier, il ne justifie pas de projet professionnel abouti ; qu'il ressort par ailleurs du compte rendu de la commission d'expulsion du 21 juin 2013 que M.A..., invité à présenter ses observations, a indiqué " qu'il souhaite obtenir une libération conditionnelle pour travailler, qu'il travaille en tant qu'auxiliaire de cuisine, et bénéficie d'une promesse d'embauche" ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur n'aurait pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle au moment où il a pris sa décision ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :...2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ... " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation sur la nécessité impérieuse de son expulsion qui n'était pas démontrée à la date de la décision contestée, qu'il a bénéficié d'une mesure de semi liberté en raison de son bon comportement en prison de nature à assurer sa réinsertion sociale et professionnelle, que les incidents qui sont invoqués dans le rapport socio-éducatif datent de 2012, qu'il a travaillé à partir d'août 2011 jusqu'au 3 novembre 2013, que la directrice du centre pénitentiaire de Marseille fait état d'un comportement exemplaire envers le personnel et satisfaisant dans son travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les condamnations dont a fait l'objet M. A...entre 2006 et 2012 sont de gravité croissante ; que le tribunal de grande instance de Marseille a relevé qu'entre 2010 et 2011, il a joué un rôle actif dans un trafic de cocaïne avec son épouse et participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il a été condamné pour ces faits à une peine de quatre ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que dans les circonstances de l'espèce l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est marié depuis 2004 avec une ressortissante française avec qui il établit le maintien d'une communauté de vie par de nombreuses visites au parloir de la prison, dont il soutient qu'elle ne pourra pas le suivre en Tunisie, et qu'il justifiait d'un projet d'insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté en se prévalant d'une promesse d'embauche en tant que peintre en bâtiment ; que, toutefois, M. A...est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il allègue que son épouse ne sera pas en mesure de le suivre dans son pays d'origine, ce qu'au demeurant il n'établit pas, il ressort des pièces du dossier que celle-ci participait activement avec lui au trafic de stupéfiants qui a motivé l'expulsion de M. A...et qu'elle a été condamnée pour les mêmes faits ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont motivé son expulsion, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre
  10. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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