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14PA05358

CETATEXT000031519586 J1_L_2015_11_000001405358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/95/CETATEXT000031519586.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA05358, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 14PA05358 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LEBO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1412476/2-2 du 4 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M. B...A..., représenté par Me Lebo, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412476/2-2 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, de saisir la commission du titre de séjour et, en attendant l'issue de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il justifie de sa résidence habituelle en France, y compris pour l'année 2006, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14, dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France et qu'il réside avec sa mère, âgée de 76 ans et qui a besoin de lui pour l'aider ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M.A..., il renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de Me Lebo, avocat de M. A....

  1. Considérant que, par arrêté du 2 juillet 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.A..., ressortissant marocain entré en France, selon ses déclarations, le 30 août 2001, avait présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis août 2001, les justificatifs qu'il produit pour les années 2004 et 2005, à savoir, pour 2004, un avis d'impôt sur les revenus de 2003 et une facture pour une nuit d'hôtel le 11 avril 2004 et, pour 2005, une attestation aide médicale Etat et un avis d'impôt sur les revenus de 2004, sont insuffisamment nombreux et probants pour démontrer la réalité de sa présence en France au cours de ces années ; que, dès lors, faute pour M. A...d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que ce dernier serait entaché d'un vice de procédure à raison d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, aux côtés de sa mère âgée de 76 ans qui a besoin de lui pour l'aider, M. A...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle serait justifiée par des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de cet article doit dès lors être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il est constant que M. A...est célibataire sans charge de famille ; que l'intéressé, qui se borne à faire valoir que sa mère et sa fratrie résident en France, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il exerce depuis près de 13 années en France une activité professionnelle continue, il n'en justifie pas ; qu'il ne justifie pas non plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit, et est célibataire et sans charge de famille ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre
  11. Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDINLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05358 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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