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14LY02447

CETATEXT000031519658 J2_L_2015_11_000001402447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/96/CETATEXT000031519658.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY02447, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY02447 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CLAISSE Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1401729 en date du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet du Rhône, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.C..., dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. C...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté la demande présentée par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, le préfet du Rhône, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2014 concernant M.C.... Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a démontré par les pièces produites en première instance que M. C...peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que ce dernier n'a apporté aucun élément de nature à contredire les documents qu'il a produits ; que, par suite son arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, M. A...C..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet du Rhône et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet ne démontre pas, compte tenu des différents médicaments qui lui sont prescrits, qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; la liste des médicaments essentiels produite par le préfet ne dresse pas la liste des médicaments disponibles en Arménie ; à supposer que cela soit le cas, cela ne suffit pas à établir que les médicaments existant seraient équivalents à ceux qui lui sont prescrits et adaptés à son état de santé. Par ordonnance du 9 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2015 à 16 H

  1. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de Me D...pour le préfet du Rhône ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 8 août 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 mars 2009 où il a été rejoint en 2011 par son épouse et ses deux enfants mineurs ; que son troisième enfant est né en France le 11 mai 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juillet 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 8 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté du 3 décembre 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que, suite à l'avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé, une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2012 au 9 août 2013 lui a été délivrée ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, lui a enjoint délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.C..., dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. C...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
  5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 9 août 2013, que l'état de santé de M.C..., qui déclare souffrir d'une hépatite C et d'un grave syndrome dépressif, nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant 12 mois et que l'intéressé ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. C...bénéficiait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a considéré que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie et y poursuivre les soins dont il a besoin ;
  6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 décembre 2013, les premiers juges ont considéré que " le préfet du Rhône, qui ne conteste pas que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne démontre pas, par les pièces produites, en particulier une liste non datée, et au demeurant non traduite, des médicaments essentiels de la République d'Arménie, qui comporte le médicament " diazepam ", et des éléments généraux sur le système de soins dans ce pays, que, compte tenu des différents médicaments prescrits au requérant, ce dernier pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le préfet n'allègue ni ne démontre que des molécules équivalentes aux médicaments prescrits à l'intéressé existeraient en Arménie " ;
  7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  8. Considérant que M.C..., qui soutient souffrir d'une hépatite C et d'un grave syndrome dépressif, fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement médicamenteux dont il a besoin dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivrait un traitement médical au titre de l'hépatite C dont il fait état ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône estimant que M. C...peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Arménie, a produit à l'appui de ses dires, une liste des médicaments essentiels établie par les autorités de ce pays dont il résulte qu'il existe dans ce pays des antidépresseurs, des antipsychotiques, des anxiolytiques et des médicaments utilisés pour le traitement d'épisodes maniaques et régulateurs de l'humeur, dont les noms sont clairement spécifiés nonobstant le fait que cette liste, établie en anglais, ne soit pas traduite ; que si cette liste n'est pas datée il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments qui y sont mentionnés n'auraient pas été disponibles en Arménie à la date de la décision litigieuse ainsi que le soutient le préfet du Rhône ; que ce dernier produit, en outre, un télégramme diplomatique en date du 10 avril 2012 provenant de l'ambassade de France à Erevan et établi par le médecin conseil de cette ambassade, qui mentionne les différentes structures de soins existant en Arménie pour le traitement des maladies psychiatriques ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical établi le 26 mars 2014, soit postérieurement à la décision en cause, pour soutenir que deux des médicaments qui lui sont nouvellement prescrits ne seraient pas disponibles en Arménie ; que s'il soutient que certains des médicaments qui lui étaient prescrits à la date de ladite décision ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels relative à ce pays, il n'est pas établi par les pièces produites au dossier qu'il ne pourrait bénéficier à la date de la décision en litige d'un traitement substitutif d'effet équivalent ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet du Rhône a considéré que M. C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie, son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision refusant de renouveler le titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;
  9. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués ;
  10. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger malade, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de l'Arménie ;
  11. Considérant, qu'ainsi que cela est susmentionné, le médecin de l'agence régionale de santé a, notamment, estimé, le 9 août 2013, que M. C...ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet a pu légalement, ainsi qu'il a été dit, en se fondant sur les documents mentionnés au point 6 du présent arrêt, estimer qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de M. C...; que toutefois, pas plus en première instance qu'en appel, le préfet du Rhône n'a apporté d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier souffre d'un grave syndrome dépressif ; qu'aucune pièce du dossier ne vient ainsi contredire sur ce point l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 décembre 2013 prises à l'encontre de M. C...portant refus un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Eloïse Cadoux, avocate de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de sept cent cinquante euros au profit de Me Cadoux, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Me Cadoux, avocate de M.C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  14. '' '' '' '' 2 N°14LY02447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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