CETATEXT000031519663 J2_L_2015_11_000001402615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/96/CETATEXT000031519663.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY02615, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY02615 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI " Quartier Notre Dame" a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 30 juin
- Par un jugement n°1101838 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2014, la SCI "Quartier Notre Dame", représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2014 ; 2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI "Quartier Notre Dame" soutient que la procédure d'imposition au terme de laquelle ont été établis les rappels contestés est irrégulière, dès lors que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les sociétés civiles immobilières ne sauraient légalement faire l'objet de vérification de comptabilité, ni même de contrôle sur place sui generis. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI "Quartier Notre Dame" ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que la SCI "Quartier Notre Dame", propriétaire, à Annecy, d'un immeuble à usage pour partie, professionnelle, pour partie, d'habitation, donnait ces biens en locations, et avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 260 du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au terme d'un contrôle sur pièces, le service a en outre remis en cause l'imputation, sur 2006, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que cette société avait constaté, selon lui à tort, au terme de la période précédente ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts figurant dans la section VI " Obligations des redevables " de la partie dudit code relative à la taxe sur la valeur ajoutée : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. (...)/ Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; / (...) " qu'aux termes de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. " ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, la SCI Quartier Notre Dame a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle était de ce fait astreinte, en vertu des dispositions précitées de l'article 195 A de l'annexe II audit code, à la tenue des documents, notamment du livre aux pages numérotées, mentionnés à l'article 286 du code général des impôts, ainsi qu'à la conservation des pièces justificatives des opérations effectuées et des opérations ouvrant droit à déduction ; que ces documents doivent être regardés comme des documents comptables, au sens des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée lui étaient applicables, en vertu des dispositions de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, s'agissant de la taxe à la valeur ajoutée, adresser à la SCI Quartier Notre Dame un avis de vérification de comptabilité et procéder, pour cette imposition, à une telle vérification ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait fondé sur l'examen de documents qu'il n'était pas en droit d'exiger en vertu des dispositions précitées pour opérer les redressements litigieux ; que dès lors, la société requérante, dont l'unique moyen de la requête est tiré de l'assertion inexacte selon laquelle une société civile immobilière ne saurait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant à un tel contrôle, le vérificateur aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Quartier Notre Dame n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Quartier Notre Dame est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Quartier Notre Dame et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02615 ld 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.