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14LY03264

CETATEXT000031519679 J2_L_2015_11_000001403264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/96/CETATEXT000031519679.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY03264, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY03264 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401477 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme D...soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est mère d'un enfant français, celui-ci ayant été reconnu par son père qui est français, aucune action en contestation de filiation n'ayant été engagée par le ministère public et la fraude n'étant pas avérée, et qu'elle contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'un titre sur ce fondement au motif que le père de l'enfant, de nationalité française, ne contribue pas à son entretien, cette condition n'étant pas prévue par l'article L. 313-11 6° ; le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car l'intérêt supérieur de son fils, de nationalité française, est de vivre auprès de sa mère ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où elle n'a pas été informée, au moment de sa demande de titre de séjour, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a été privée de la possibilité de présenter ses observations ; elle méconnait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
  2. Considérant que MmeD..., née en 1977, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France selon ses déclarations le 5 septembre 2012 ; qu'elle a présenté le 18 septembre 2012 une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 10 septembre 2013, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français né le 31 octobre 2012 ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 18 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  5. Considérant que Mme D...qui déclare être entrée en France le 5 septembre 2012, alors qu'elle était enceinte, a donné naissance en France à un fils, né le 31 octobre 2012 à la Tronche (Isère), qui avait été reconnu le 4 octobre 2012 par Didier Mabwati Mvuyu, ressortissant français ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a estimé que la reconnaissance de cet enfant était frauduleuse dès lors que celle-ci n'établissait pas que le père déclaré de son enfant, qui demeurait dans le département de l'Ain, se trouvait en République Démocratique du Congo à la date de conception de cet enfant et en serait le géniteur, ni qu'il avait un projet de vie avec cet enfant, ni qu'il contribuait à son entretien et à son éducation alors qu'elle n'avait plus de contacts avec lui ; que si ces différents éléments constituent un faisceau d'indices qui pourraient permettre de présumer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M.C..., toutefois, ils ne suffisent pas pour établir cette intention frauduleuse, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public, voire qu'un signalement au procureur de la République compétent aurait été effectué et que le préfet n'a pas même procédé à l'audition des intéressés afin de confirmer son intuition ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D...pour ce motif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé Mme D...à quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme D...remplit les autres conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de MmeD..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401477 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  10. '' '' '' '' 2 N° 14LY03264 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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