CETATEXT000031519681 J2_L_2015_11_000001403315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/96/CETATEXT000031519681.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY03315, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY03315 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle possède la nationalité française et d'annuler les décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403690 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ; 2°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle possède la nationalité française ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, des décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - elle est de nationalité française, son père, ayant obtenu la nationalité française alors qu'elle était encore mineure ; il convient à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance de Paris qu'elle a saisi le 20 août
- Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner Mme A...à verser à l'Etat 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., née le 12 février 1984 aux Comores, est entrée en France le 2 août 2013 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité un mois plus tard la délivrance d'un titre de séjour en qualité de descendante de Français sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision en date du 22 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle possède la nationalité française et annule ces décisions ; que Mme A...doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité et d'annuler les décisions du 22 avril 2014 ; Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Paris :
- Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du code civil : " Est français, l'enfant dont l'un des parents, au moins, est français " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 dudit code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle possède la nationalité française et qu'elle a contesté devant le juge judiciaire la décision par laquelle le service de la nationalité des français nés hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité le 5 octobre 2012 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil ; que la circonstance qu'à la suite de ce rejet, Mme A...a saisi le 20 août 2014 le tribunal de grande instance de Paris de sa contestation sur ce point n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la question de savoir si l'intéressée est française par filiation paternelle présente une difficulté sérieuse ; que Mme A...soutient qu'elle est fille d'un ressortissant français ayant acquis la nationalité française par déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil, qu'elle était mineur au moment de l'acquisition de la nationalité française par son père et que celui-ci n'a pu l'inscrire dans sa déclaration de nationalité car il ignorait alors son existence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'au moment de la déclaration de nationalité de son père, MmeA..., qui résidait alors aux Comores, n'avait pas la même résidence habituelle que celui-ci ; qu'ainsi, quelque soient les raisons qui pourraient expliquer son défaut d'inscription dans la déclaration de nationalité de son père, elle ne remplissait pas la condition prévue à l'article 22-1 précité du code civil consistant à avoir la même résidence habituelle que son père ; que, par suite, l'exception de nationalité qu'elle soulève ne présentant pas de difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la demande de Mme A...; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que Mme A...ne soulève, hormis l'exception de nationalité française qu'il convient d'écarter pour les motifs exposés au point 3, aucun autre moyen à l'encontre des décisions litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet du Rhône sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03315 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.