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15LY01507

CETATEXT000031519699 J2_L_2015_11_000001501507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/96/CETATEXT000031519699.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY01507, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY01507 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LAWSON- BODY Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1409979 en date du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît l'article L.9 du code de justice administrative car il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas que, s'il n'a pas achevé sa formation pour obtenir un certificat d'aptitude au travail, c'est qu'il lui a été impossible de trouver un maître d'apprentissage ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 2° bis et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale de par l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale de par l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai

  1. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux pièces produites en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
  2. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais (RDC) né le 25 décembre 1993, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 novembre 2010 alors qu'il était âgé de plus de seize ans ; que, par jugement du tribunal pour enfants du 11 février 2011 il a été en tant que mineur isolé placé auprès de la Délégation de la vie sociale (service de l'aide sociale à l'enfance) ; que, par arrêté du 25 juillet 2014, le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  4. Considérant que pour écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté du préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 2° bis et du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les premiers juges ont pris en compte le fait que le requérant n'a pas achevé sa formation tendant à l'obtention du certificat d'aptitude au travail (CAP) " travaux paysagistes " et le fait que ce dernier faisait valoir que, s'il n'a pu achever sa formation, c'était faute d'avoir trouvé un maître d'apprentissage au titre de l'année scolaire 2013/2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas motivé au motif qu'il ne préciserait pas la raison pour laquelle M. B...n'a pu achever sa formation, en violation des dispositions l'article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : S'agissant de la légalité externe de cette décision :
  5. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse ne disposerait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  7. Considérant que la décision en cause mentionne que M. B...est entré en France irrégulièrement à plus de seize ans et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il réside en France depuis plus de trois ans, est célibataire et sans enfant, ne démontre pas disposer d'attaches personnelles et familiales en France et ne démontre pas, en outre, être dénué d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait qui la fondent, lesquels ne présentent pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; S'agissant de la légalité interne cette décision :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. " ;
  9. Considérant que, selon ses déclarations, M. B...est entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en tant que mineur isolé auprès de la Délégation de la vie sociale (service de l'aide sociale à l'enfance) par jugement du tribunal pour enfants de Saint-Etienne du 11 février 2011, soit à l'âge de plus de seize ans ; que, dans ces conditions, et alors même que, comme il le prétend, il se serait déjà trouvé dans une situation de mineur isolé avant son entrée en France, qu'il aurait suivi avec succès une formation tendant à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " travaux paysagistes " et n'aurait pu achever sa formation en France faute d'avoir pu trouver un maître d'apprentissage au titre de l'année 2013-2014, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que, selon ses déclarations, M. B...est entré en France le 14 novembre 2010, soit à l'âge de plus de seize ans et a été confié à la Délégation de la vie sociale de la Loire ; qu'à la date de la décision litigieuse, âgé de vingt ans, il ne résidait en France que depuis trois ans et demi et ne justifie pas avoir des attaches familiales et personnelles en France ; que, par la seule circonstance qu'il a été confié en tant que mineur isolé au service d'aide à l'enfance en France, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir ne pas avoir pu achever sa formation tendant à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " travaux paysagistes " faute d'avoir trouver un maître d'apprentissage au titre de l'année 2013/2014, il ne justifie ni d'un projet réel et sérieux d'étude ni d'une intégration professionnelle en France par la seule production d'une attestation d'un stage de 21 heures effectué en juin 2014 en matière " d'entretien des espaces verts " et de trois bulletins de paie de l'association Tremplin 42 ; que, dans ces conditions, et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., et nonobstant les attestations établies par un formateur et un éducateur qui l'ont suivi faisant état de son sérieux, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  13. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir être sans famille, au demeurant sans l'établir par les pièces jointes au dossier, et à faire état de ce que son pays d'origine " est en état de guerre civile larvée ", M. B...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que ce dernier ne se prévalait pas de considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant que lui soit accordé un titre de séjour le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  16. Considérant que M. B...s'étant vu refuser, par décision du 25 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit- Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  22. '' '' '' '' 2 N° 15LY01507 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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