CETATEXT000031519701 J2_L_2015_11_000001502077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/97/CETATEXT000031519701.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY02077, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY02077 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIALOU M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 2 octobre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1500376 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02077 le 22 juin 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ou, à défaut, de verser cette somme, à son profit. Il soutient que : - il entend reprendre ses moyens de première instance ; S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la structure d'accueil ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
- II. Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02278, le 6 juillet 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1500376 du 12 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ou, à défaut, de verser cette somme, à son profit. Il soutient que l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible son éloignement du territoire français, aurait, pour lui, des conséquences difficilement réparables, en raison des études poursuivies et de la présence en France de son frère, qui constitue son unique famille ; que les moyens invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY02077 présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeB..., représentant M.C....
- Considérant que les requêtes susvisées de M. C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que M.C..., ressortissant albanais né le 5 mars 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 31 juillet 2012, selon ses déclarations ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire et a intégré le cursus scolaire ; qu'à sa majorité, il a bénéficié d'un contrat d'aide au jeune majeur auprès du Conseil général de la Loire ; qu'au mois de février 2014, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 octobre 2014, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1500376 du 12 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY02077 : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant albanais entré seul sur le territoire français le 31 juillet 2012 à l'âge de seize ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire dès 2012 et a été scolarisé à compter de la même année ; que scolarisé en classe de 3ème au titre de l'année scolaire 2012-2013, il a poursuivi ses études en classe de seconde générale durant l'année scolaire 2013-2014 avant d'intégrer, en septembre 2014, une classe de première technologique, en vue de préparer un baccalauréat technologique de la série " Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable " (STI2D) ; qu'il est constant que M. C...suivait cette formation technologique depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'entrant pas dans leur champ d'application, M. C...ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû recueillir l'avis de la structure d'accueil prévu par ces dispositions ; qu'il ne peut d'avantage soutenir utilement que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé sur le territoire français à l'âge de seize ans, le 31 juillet 2012, deux ans seulement avant la date de la décision en litige ; que si M. C..., célibataire, soutient ne plus avoir de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine en raison de relations conflictuelles entretenues avec son père et son beau-père et fait valoir que son frère aîné est présent régulièrement en France, où il poursuit des études, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du jugement en assistance éducative du 14 décembre 2012, qu'il conserve de fortes attaches familiales en Albanie, en la personne notamment de sa mère, avec laquelle il est régulièrement en contact téléphonique, et de son oncle maternel, qui a financé son voyage vers la France ; que si son frère aîné séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant, lequel ne lui donne au demeurant pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études, le requérant, confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance, était, à la date de l'arrêté en litige, hébergé et pris en charge sur le plan financier et éducatif par le Conseil général de la Loire, avec lequel il avait conclu un contrat d'aide au jeune majeur ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il débutait, depuis quelques semaines, sa scolarisation en classe de première ; que s'il avait fait preuve d'une réelle volonté et de grandes capacités d'adaptation et d'insertion, notamment scolaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ses conditions d'entrée et de sa durée de séjour en France ainsi que des attaches familiales conservées dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, en refusant de régulariser la situation administrative de M.C..., le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 octobre 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 6 ci-avant, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant, pour le surplus, à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY02278 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1500376 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 15LY02278 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. C...ou de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...présentée sous le n° 15LY02077 est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction de la requête n° 15LY02278 et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de cette même requête, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY02077, 15LY02278 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.