CETATEXT000031529171 J2_L_2015_11_000001400953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/91/CETATEXT000031529171.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY00953, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY00953 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER EZZAÏTAB Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a présenté au tribunal administratif de Dijon deux demandes tendant respectivement : 1°) à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel la directrice générale du CNG a abrogé cet arrêté du 29 février 2012 et a prononcé de nouveau sa révocation. Par un jugement n° 1200865 et n° 1201581 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 5 septembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2012 de la directrice générale du CNG ; 3°) d'enjoindre au CNG, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'une part, de le réintégrer dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de le titulariser dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de prononcer la reconstitution de sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations dues au titre de la période d'éviction, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 4 juin 2012 a été pris en l'absence de toute nouvelle procédure disciplinaire ; - l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; - la possibilité d'exercer un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas été mentionnée ; - ses observations écrites n'ont pas été lues lors de la séance du conseil de discipline ; - l'arrêté du 4 juin 2012 est insuffisamment motivé ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la présomption d'innocence a été méconnue dès lors que le grief portant sur la modification de pièces comptables a été contesté et n'est pas établi ; les témoignages recueillis méconnaissent les dispositions des articles 16 et suivants du code de procédure pénale ; l'introduction d'un nouveau grief d'"atteinte à l'image du corps de directeur", entache l'arrêté en litige d'illégalité ; - la sanction est disproportionnée ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; - les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - les pièces du dossier ont été communiquées ; - le grief tiré de l'atteinte portée à l'image du corps n'est pas nouveau ; - la méconnaissance du principe de laïcité a été évoquée au cours de la procédure ; - le requérant ne saurait se prévaloir de l'absence de lecture de ses observations en séance du conseil de discipline ; - le moyen tiré du non respect du délai de réunion du conseil de discipline doit être écarté ; - la procédure n'a pas été entachée d'irrégularité en raison du défaut de communication de l'avis du conseil de discipline ; - il n'y avait pas lieu de mentionner dans l'arrêté en litige la possibilité de recours devant le conseil supérieur de la fonction publique ; - l'arrêté du 4 juin 2012 pouvait se fonder sur les mêmes motifs et la même procédure que celui du 29 février 2012 ; - l'inspection s'est déroulée dans des conditions régulières ; - l'avis du conseil de discipline et la décision en litige sont suffisamment motivés ; - la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits ; - le moyen tirée de la méconnaissance de la présomption d'innocence est inopérant ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2015 : - le rapport de Mme Dèche ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.