CETATEXT000031529182 J2_L_2015_11_000001401355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/91/CETATEXT000031529182.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY01355, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY01355 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DA COSTA Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1306917 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 2 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° du même article ; - elle méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 313-15 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; - le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête ; il s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision du 2 septembre 2013 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...sur le fondement du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code, est régulièrement motivée en droit et en fait par le visa de ces dispositions et en ce qu'elle mentionne, en particulier, que l'intéressé était âgé de plus de seize ans lorsqu'il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance, qu'il ne possédait pas d'attaches familiales en France alors qu'il conservait de telles attaches au Pakistan en la personne de ses parents et de ses frère et soeur, avec lesquels il ne démontrait pas n'avoir plus de relations, qu'il ne justifiait pas suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que les motifs énoncés à l'appui de sa demande n'étaient pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance formelle de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) " ;
- Considérant que M.C..., né le 26 juillet 1995, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de Paris à compter du 22 décembre 2011, soit postérieurement à son seizième anniversaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées du dossier que M. C...a d'abord été intégré, au cours de l'année scolaire 2012-2013, dans un dispositif d'accompagnement relevant de la mission générale d'insertion, lequel ne peut être regardé comme dispensant une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, avant d'être inscrit ensuite en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre-applicateur de revêtement à la rentrée scolaire 2013/2014 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, à la date de la décision contestée, soit le 2 septembre 2013, il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...est entré irrégulièrement en France le 25 août 2011, deux ans seulement avant la décision en litige ; que, célibataire et sans charge de famille, il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français ; que ses allégations quant à l'absence d'attaches familiales au Pakistan sont contredites par les termes d'un courrier du 6 avril 2013 qu'il a adressé a l'administration et par les indications portées sur le formulaire de demande de titre de séjour, selon lesquelles ses deux parents, son frère et sa soeur résident toujours au Pakistan, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a été placé dans une famille d'accueil en Ile-de-France pendant trois mois, ses relations personnelles en France à la date de la décision contestée, se limitaient aux pensionnaires et au personnel du foyer où il n'était hébergé que depuis huit mois et à ses fréquentations du lycée professionnel Montesquieu de Valence dans lequel il était inscrit depuis le mois de décembre 2012 ; qu'à la date considérée, il avait achevé sa scolarité au sein du pôle d'insertion de ce lycée et n'avait encore débuté aucune formation qualifiante ; qu'ainsi, M. C... ne justifiait d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, de nature à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que M. C...ne justifie pas d'une situation qui ferait obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale hors de France et notamment au Pakistan, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation relevait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne fait pas obligation, par elle-même, à M. C... de retourner au Pakistan ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, et notamment des motifs énoncés au point 9 ci-dessus, que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté comme non fondé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que le préfet de l'Ardèche a, par le même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été déjà été dit au point 3 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. C...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 9, la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, celle-ci ne désignant pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; Sur la décision désignant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a désigné le pays à destination duquel M. C...pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que M. C... est de nationalité pakistanaise et qu'il a vocation à être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français auquel il a été procédé ci-dessus, que M. C...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans justification probante, qu'il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement au Pakistan et à invoquer l'accroissement du nombre d'enlèvements crapuleux dans ce pays, M. C...ne produit pas d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, aux risques qu'il évoque ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu à cet égard les dispositions et stipulations précitées, en désignant le Pakistan comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 2 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles par lesquelles il demande que des sommes soient mises à la charge de l'Etat au bénéfice de lui-même et de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.