CETATEXT000031529185 J2_L_2015_11_000001401364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/91/CETATEXT000031529185.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY01364, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY01364 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FAURE CROMARIAS Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, ainsi que les deux arrêtés du même préfet du 10 février 2014 prononçant respectivement sa remise, en qualité de demandeur d'asile, aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne et son assignation à résidence. Par un jugement n° 1400251 du 15 février 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 10 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer la convocation qu'il lui a remise le 8 août 2013 et de lui restituer son permis de conduire dès le prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre également au préfet de lui remettre les documents nécessaires pour lui permettre de faire enregistrer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai légal. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté de remise aux autorités allemandes a été pris en violation de l'article 17 du règlement n° 343/2003, dès lors qu'elle a manifesté son intention de demander l'asile le 8 août 2013, et non le 26 ; le préfet, qui a saisi les autorités allemandes le 21 novembre 2013, soit plus de trois mois et demi après sa demande, n'a, dès lors, pas respecté le délai fixé par cette disposition ; elle ne saurait être tenue pour responsable de la saisine, par les autorités françaises, des autorités belges préalablement à la saisine des autorités allemandes, n'ayant pas donné de fausses indications aux services de la préfecture ; par application des dispositions susmentionnées, la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté par lequel elle a été assignée à résidence est illégal en ce qu'il a été pris sur le fondement d'un arrêté de remise lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 modifié, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1976, est entrée en France irrégulièrement le 7 août 2013 ; que, par décisions du 28 janvier 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, puis, par deux décisions du 10 février 2014, a prononcé sa remise aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne et l'a assignée à résidence ; que Mme B... relève appel d'un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 février 2014, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 10 février 2014 ; Sur l'arrêté portant remise de Mme B...aux autorités allemandes :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : "
- L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe
- / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. " ; que selon l'article 4 de ce règlement : " (...)
- Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le délai de trois mois prévu à l'article 17 précité du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 commence à courir à compter de la date à laquelle un formulaire a été présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par l'autorité administrative compétente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, ayant été informé qu'un visa avait été délivré à Mme B...par les autorités belges au Rwanda le 27 mars 2013, a saisi la Belgique, le 8 novembre 2013, d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée le 19 novembre 2013 au motif que le visa avait été délivré en représentation de la République fédérale d'Allemagne ; que le préfet a saisi les autorités allemandes le 21 novembre 2013 d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de MmeB..., laquelle a été acceptée le 22 janvier 2014 ; que, si Mme B... déclare s'être présentée devant les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 août 2013 et y avoir manifesté son intention de déposer une demande d'asile, cette demande doit être regardée comme ayant été introduite, au sens du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du 18 février 2003 susvisé, le 26 août 2013, date à laquelle l'autorité préfectorale l'a entendue et a dressé procès-verbal de cet entretien ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a saisi les autorités allemandes de l'examen de sa demande d'asile, le délai de trois mois prévu à l'article 7 précité du règlement du 18 février 2003 n'était pas expiré ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en application du dernier alinéa de l'article 17, la France, faute d'avoir saisi l'Etat responsable dans le délai de trois mois, était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et que l'arrêté contesté serait illégal pour ce motif ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France avec sa fille et qu'elle y a de la famille en la personne de sa marraine, et si elle peut être ainsi regardée comme invoquant une violation des stipulations précitées, il est constant qu'elle est entrée très récemment sur le territoire français et qu'elle n'y justifie d'aucune insertion personnelle ou professionnelle ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'absence d'autre élément, elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle peut comporter pour la requérante ; Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- Considérant que, pour contester la décision du 10 février 2014 prononçant son assignation à résidence, Mme B...se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du même jour ordonnant sa remise aux autorités allemandes ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5 que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre 2015 '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01364 095-01-03 095-02-03-03