CETATEXT000031529207 J2_L_2015_11_000001401907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529207.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY01907, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY01907 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HUARD Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prescrit son renvoi dans le pays dont elle a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 10 avril 2014 du même préfet l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1402328 du 19 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 19 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère des 28 mars et 10 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle avait antérieurement présentée pour motif médical ; - le refus de titre de séjour sur le fondement duquel a été prononcée l'obligation de quitter le territoire français est illégal en raison de ce refus d'enregistrement de sa demande, dès lors, d'une part, que le préfet de l'Isère aurait dû l'inviter, en application de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, à compléter son dossier et, d'autre part, que ce refus révèle un défaut d'examen de sa situation particulière, et notamment de son droit au séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'exception, le refus de titre de séjour sont illégaux, dès lors qu'elle doit se maintenir sur le territoire français pour y recevoir les soins appropriés à son état de santé ; - le premier juge s'est mépris sur le sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'absence de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale et de la nécessité de pouvoir organiser son départ ; - cette mesure est infondée, en ce qu'il n'y a pas de risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement, ce qu'elle n'a jamais fait ; elle a d'ailleurs présenté une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation en France ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les paragraphes 2 et 4 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, et notamment de son état de santé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., épouseC..., ressortissante du Kosovo née le 7 mai 1991, est entrée en France irrégulièrement en août 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 13 novembre 2012 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par arrêtés des 28 mars et 19 avril 2014, le préfet de l'Isère a rejeté ces demandes, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a prescrit son renvoi vers le pays dont elle a la nationalité, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme C... relève appel du jugement du 19 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...n'établit pas que le préfet de l'Isère aurait refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour qu'elle aurait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant l'instruction de sa demande présentée le 13 novembre 2012 ; que, si elle produit une attestation d'une personne qui l'aurait accompagnée à la préfecture le 25 octobre 2013, il ne ressort pas de cette attestation, qui liste les pièces contenues dans le dossier qu'aurait tenté en vain de présenter MmeC..., que celui-ci comprenait des éléments qui n'auraient pas déjà été fournis au préfet, notamment relatifs à son état de santé, alors, au demeurant, que la requérante ne verse aux débats aucune pièce médicale ; que, dans ces conditions, les moyens tirés du non-respect de son droit à être entendue, de la méconnaissance de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 par le préfet de l'Isère en ne l'invitant pas à compléter son dossier et du défaut d'examen particulier de sa situation, au regard, notamment, de son état de santé, doivent, en tout état de cause, être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., qui ne produit pas le moindre élément relatif à son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal au motif qu'elle souffrirait de pathologies nécessitant son maintien sur le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, si Mme C...évoque la durée de son séjour en France, la scolarité de l'aîné de ses enfants et le caractère mixte de son mariage, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge, lequel ne s'est pas mépris sur la portée de ces dispositions, a écarté le moyen tiré de leur méconnaissance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 28 mars 2014, de l'illégalité du refus de titre de séjour du même jour ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 2, Mme C...n'établit pas que le préfet de l'Isère aurait refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour présentée pour motif médical ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue, au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 3, Mme C... n'établit pas que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui résidait sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la mesure litigieuse, est mère de deux enfants nés en France en février 2010 et août 2011 ; que, si elle soutient que son état de santé nécessite des soins, elle n'allègue ni ne démontre qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et ses enfants, dans des conditions normales ; que MmeC..., qui ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait intégrée en France, que son époux serait investi dans des actions bénévoles et qu'ils y auraient ainsi développé des relations durables, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, celui selon lequel cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a fait l'objet, le 20 juillet 2012, d'un précédent refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que sa demande tendant à l'annulation de ces mesures a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2013 ; que Mme C...ne saurait utilement invoquer la circonstance que le préfet de l'Isère n'a pris aucune mesure pour faire procéder d'office à son éloignement, dès lors qu'il lui appartenait de la mettre à exécution spontanément ; que, si Mme C...soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi médical, élève deux enfants et réside en France depuis près de cinq ans, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que le préfet de l'Isère aurait commis une illégalité en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que MmeC..., en se bornant à soutenir sans, au demeurant, produire d'élément à l'appui de ses allégations, qu'elle pourrait avoir besoin de revenir en France pour la prise en charge de son état de santé et rendre visite à des connaissances, qu'elle réside en France depuis près de cinq ans et qu'elle y est intégrée, ne démontre pas que le préfet de l'Isère aurait commis une illégalité en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur l'assignation à résidence :
- Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a assigné Mme C...à résidence ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01907 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.