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14LY01929

CETATEXT000031529212 J2_L_2015_11_000001401929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529212.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY01929, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY01929 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HUARD Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prescrit son renvoi dans le pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 10 avril 2014 du même préfet l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1402330 du 19 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 19 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère des 28 mars et 10 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français opposée à son épouse a été prise sur une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle avait antérieurement présentée pour motif médical ; le refus de titre de séjour sur le fondement duquel a été prononcée l'obligation de quitter le territoire français opposée à son épouse est illégal en raison de ce refus d'enregistrement de sa demande, dès lors, d'une part, que le préfet de l'Isère aurait dû l'inviter, en application de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, à compléter son dossier et, d'autre part, que ce refus révèle un défaut d'examen de sa situation particulière, et notamment de son droit au séjour ; l'obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'exception, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de son épouse sont illégaux, dès lors qu'elle doit se maintenir sur le territoire français pour y recevoir les soins appropriés à son état de santé ; la mesure d'éloignement prononcée contre son épouse étant illégale, celle qui a été prise contre lui encourt l'annulation, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le premier juge s'est mépris sur le sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'absence de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale et de la nécessité de pouvoir organiser son départ ; - cette mesure est infondée, en ce qu'il n'y a pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, ce qu'il n'a jamais fait ; il a d'ailleurs présenté une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation en France ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les paragraphes 2 et 4 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de son épouse et de leur intégration en France. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant du Kosovo né le 21 octobre 1985, est entré en France irrégulièrement en août 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 13 novembre 2012 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par arrêtés des 28 mars et 19 avril 2014, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a prescrit son renvoi vers le pays dont il a la nationalité, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. C... relève appel de l'article 3 du jugement du 19 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que si M. C...évoque la durée de son séjour en France, la scolarité de l'aîné de ses enfants et le caractère mixte de son mariage, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge, lequel ne s'est pas mépris sur la portée de ces dispositions, a écarté le moyen tiré de leur méconnaissance ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 28 mars 2014, de l'illégalité du refus de titre de séjour du même jour ; En ce qui concerne les autres moyens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui résidait sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la mesure litigieuse, est père de deux enfants nés en France en février 2010 et août 2011 ; que, s'il soutient que l'état de santé de son épouse nécessite des soins, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation et n'allègue ni ne démontre qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et ne démontre pas qu'il ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse, qui fait l'objet également d'une mesure d'éloignement, et ses enfants, dans des conditions normales ; que M.C..., qui ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait développé des relations durables en France du fait d'un investissement dans des actions bénévoles, de sa maîtrise du français et de ses efforts d'intégration, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen selon lequel cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant, d'autre part, que, par un arrêt de ce jour, la Cour a rejeté les conclusions de la requête de l'épouse de M. C... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée contre elle par le préfet de l'Isère par arrêté du 28 mars 2014 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la même mesure prise à son encontre est illégale par voie de conséquence, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet, le 20 juillet 2012, d'un précédent refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que sa demande tendant à l'annulation de ces mesures a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2013 ; que M. C...ne saurait utilement invoquer la circonstance que le préfet de l'Isère n'a pris aucune mesure pour faire procéder d'office à son éloignement, dès lors qu'il lui appartenait de la mettre spontanément à exécution ; que, si M. C...soutient que son épouse fait l'objet d'un suivi médical, qu'ils élèvent deux enfants et résident en France depuis près de cinq ans, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que le préfet de l'Isère aurait commis une illégalité en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  14. Considérant que M.C..., en se bornant à soutenir sans, au demeurant, produire d'élément à l'appui de ses allégations, que son épouse pourrait avoir besoin de revenir en France pour la prise en charge de son état de santé, qu'il peut souhaiter revenir en France pour y rendre visite à des connaissances, qu'il réside sur le territoire français depuis près de cinq ans et qu'il y est intégré, ne démontre pas que le préfet de l'Isère aurait commis une illégalité en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur l'assignation à résidence :
  15. Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. C...à résidence ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent être accueillies ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01929 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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