CETATEXT000031529231 J2_L_2015_11_000001402239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529231.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY02239, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY02239 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PIALOU M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 12 novembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1400550 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 12 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, soit, à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient : - qu'il entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; - que la décision de refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet de la Loire indique s'en remettre à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Guinée, né le 22 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2011, selon ses déclarations ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 15 septembre 2012, il a sollicité, le 2 octobre 2012, la délivrance d'une carte titre de séjour en cette qualité ; que, par arrêté du 12 novembre 2013, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office ; que M. A...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 13 mai 2014 dont il relève appel ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'au-delà des moyens pour lesquels il présente une argumentation spécifique dans sa requête, il entend reprendre à l'appui de son appel l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés en première instance, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels les premiers juges ont écartés ces moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que, présent en France depuis le 15 août 2011, il a épousé, le 15 septembre 2012, une ressortissante française née en 1975, rencontrée alors qu'il séjournait en Grèce en 2010 et avec laquelle il vivait depuis huit mois à la date de cette union, que son épouse, mère de trois enfants mineurs placés, ne pourrait pas l'accompagner en République de Guinée et qu'elle a besoin de son soutien pour faire face à une situation familiale difficile, et que lui-même, après avoir quitté dès sa majorité son pays d'origine dans lequel il serait exposé à des risques en raison de sa conversion au christianisme, est parfaitement inséré en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage du requérant était récent, le couple n'avait pas eu d'enfant en commun et n'élevait pas les enfants de l'épouse nés d'une précédente union ; que les allégations du requérant concernant l'ancienneté de sa relation avec son épouse ne sont pas établies par une attestation de concubinage établie par les intéressés le 2 janvier 2014 ; que la durée de séparation du couple nécessaire pour permettre à M. A...de solliciter en République de Guinée, où résident toujours sa mère et ses deux frères, un visa lui permettant d'obtenir un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante Française, n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si M. A...se prévaut de ce qu'il a exercé une activité professionnelle sur le territoire français et suivi des cours de gestion de paye par correspondance et de ce qu'il est licencié d'un club de football, ces circonstances ne suffisent pas à lui ouvrir un droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de la protection de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le moyen selon lequel le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il découle de ce qui est dit au point 3 que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles par lesquelles il demande le versement d'une somme à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02239 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.