CETATEXT000031529238 J2_L_2015_11_000001402444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529238.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY02444, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY02444 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CLAISSE Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1401733 en date du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet du Rhône, a enjoint à ce préfet de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de Mme B...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté la demande présentée par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, le préfet du Rhône, représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2014 concernant MmeD.... Il soutient que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 car elle ne peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'état de santé de son époux dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté pris à l'encontre de M. B...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, Mme F...B...demande à la cour de rejeter la requête du préfet du Rhône et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet ne démontre pas que son mari pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par ordonnance du 9 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2015 à 16H
- Par une ordonnance du 17 septembre 2015, la date de la clôture d'instruction a été reportée du 4 septembre 2015 au 2 octobre 2015 à 16H
- Mme F...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de Me E...pour le préfet du Rhône.
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 21 juin 1982, est, selon ses déclarations, entrée en France le 11 janvier 2011 pour, accompagnée de ses deux enfants mineurs, y rejoindre son époux ; que son troisième enfant est né en France le 11 mai 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 17 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 en qualité de parent d'un enfant mineur malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet du Rhône, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeD..., dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. B...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté la demande présentée par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que par un autre arrêt n° 14LY02447, du même jour, la présente cour a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 1401729 en date du 11 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 décembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A... B..., époux de MmeB..., en qualité d'étranger malade et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a été jugé que M.B..., qui souffre d'un grave syndrome dépressif, ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Arménie ; qu'il résulte de l'avis émis le 9 août 2013 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M.B..., qui nécessite des soins qui doivent être poursuivis pendant douze mois, requiert la présence de sa femme ; que, par ailleurs, M. et Mme B...résident en France avec leurs trois enfants mineurs dont le dernier est âgé d'un an ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser le séjour en France de Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 décembre 2013 prises à l'encontre de Mme B...portant refus un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Eloïse Cadoux, avocate de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de sept cent cinquante euros au profit de Me Cadoux, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros à Me Cadoux, avocate de MmeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...B.... Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02444 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.