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14LY02464

CETATEXT000031529250 J2_L_2015_11_000001402464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529250.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14LY02464, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de LYON 14LY02464 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BORGES DE DEUS CORREIA M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. D... E...a demandé, sous le n° 1306787, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. II. Mme C...H...épouseE..., a demandé, sous le n° 1306788, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement nos 1306787-1306788 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, M. et MmeE..., représentés par Me I..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués au motif que ce signataire disposait d'une délégation de signature, alors que cette délégation n'était consentie qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de deux autres personnes et que cette circonstance n'était ni alléguée ni justifiée, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une " erreur de droit " ; - en écartant le moyen tiré du défaut de motivation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du délai de départ volontaire et, en particulier, en déclarant inopérant le moyen tiré de la violation des articles 5,7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008, alors que la transposition de cette directive en droit français est insuffisante, le tribunal a commis une " erreur de droit " et une " erreur d'appréciation " ; en outre, en s'abstenant d'exercer un contrôle sur la durée du délai de départ volontaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ce délai était inapproprié et insuffisant, le tribunal a " manqué à son office " ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui n'a pas apprécié les conséquences des décisions au regard de l'ensemble de leur situation personnelle et familiale, les arrêtés attaqués ont méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet
  2. Par décision du même jour, la demande d'aide juridictionnelle de Mme E...a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier.
  3. Considérant que M. D... E...et Mme C...H..., son épouse, ressortissants arméniens nés respectivement en 1971 et 1977, sont entrés en France le 21 décembre 2010 selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le 31 janvier 2011 leur admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des articles L. 741-1, L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leur demande d'asile, enregistrée le 23 février 2011, a été rejetée le 30 août 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 15 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont sollicité, le 5 avril 2013, la délivrance d'un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code précité ; que, par arrêtés du 2 août 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que, par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme E...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, les premiers juges ont relevé que ces arrêtés avaient été signés par M. B...F..., directeur de cabinet du préfet de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n° 2013156-0014 du préfet en date du 5 juin 2013 ; qu'ainsi, alors même que le jugement attaqué ne précise pas que cette délégation n'avait été consentie qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Périssat, secrétaire général de la préfecture, et de M. Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen invoqué ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme E...soutenaient devant les premiers juges que le délai de départ volontaire qui leur avait été fixé était inapproprié au regard de leur situation personnelle et familiale, et notamment de leur durée de séjour en France ainsi que de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, cette argumentation était présentée au soutien d'un moyen tiré de la méconnaissance des seuls articles 5, 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les premiers juges ont statué sur ce moyen en précisant que, compte tenu de la transposition en droit national des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, les demandeurs ne pouvaient utilement se prévaloir desdits articles 5, 7 et 12 de cette directive ; qu'au demeurant, un tel moyen était inopérant dès lors que M. et Mme E...ne soutenaient pas dans leurs écritures de première instance que les dispositions pertinentes de cette directive auraient été incorrectement transposées en droit français ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant d'exercer un contrôle sur la durée du délai de départ volontaire accordé, le tribunal aurait " manqué à son office " ; Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés contestés :
  6. Considérant que lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ;
  7. Considérant que, par arrêté n° 2013156-0014 du 5 juin 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 37 de juin 2013, le préfet de l'Isère a, d'une part, donné délégation de signature à M. G...Périssat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1983 et des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit, d'autre part, prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Périssat, cette délégation de signature serait exercée par M. A...Charlot, sous préfet, chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture, et, enfin, décidé qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM. Périssat et Charlot, ladite délégation serait exercée par M. B...F..., sous-préfet, directeur de cabinet ; qu'alors même que le préfet ne s'est pas prévalu dans ses écritures de première instance de l'absence ou de l'empêchement de MM. Périssat et Charlot, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci n'étaient pas simultanément absents ou empêchés le 2 août 2013 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. F...était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne la motivation des décisions d'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  9. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) /
  10. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour (...) dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit [et] indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ;
  11. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I du même article n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision de retour soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ;
  12. Considérant qu'en l'espèce, les arrêtés contestés, qui portent également refus de titre de séjour et sont à cet égard suffisamment motivés, visent le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les obligations de quitter le territoire français contestées comportent, exposées avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, ces mesures d'éloignement sont suffisamment motivées au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, lesquelles ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; En ce qui concerne la motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  15. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
  16. Considérant que les arrêtés contestés visent le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que la directive du 16 décembre 2008, n'impose à l'autorité préfectorale d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun, fixé à trente jours par le droit français ; qu'à cet égard, les dispositions du II de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés, en tant qu'ils fixent à un mois le délai de départ volontaire, sont insuffisamment motivés doit être écarté ; En ce qui concerne la durée du délai de départ volontaire :
  17. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  18. Considérant, il est vrai, que les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, que la transposition de la directive du 16 décembre 2008 par la loi du 16 juin 2011 est insuffisante et qu'en particulier, la directive impose à l'autorité administrative de fixer dans chaque cas d'espèce un délai de départ approprié au regard des critères qu'elle prévoit ; que, toutefois, les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'accorder, à titre exceptionnel, au ressortissant étranger obligé de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, le délai de départ volontaire peut être prolongé lorsque la situation de l'étranger le justifie ; que, dès lors, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui prévoient la prolongation du délai de départ volontaire lorsque cela est nécessaire, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, ont été correctement transposées en droit français ;
  19. Considérant, dès lors, que M. et Mme E...ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe à un mois son délai de départ volontaire, a méconnu les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, et notamment celles de son article 7 relatif au départ volontaire ; que, faute de se prévaloir à l'encontre des arrêtés attaqués des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne contestent pas utilement le caractère suffisant et approprié du délai de départ volontaire qui leur a été accordé ; En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  21. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  22. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  23. Considérant que si M. et Mme E...font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français en décembre 2010 et qu'à la date des arrêtés attaqués ils vivaient en France depuis plus de trois années, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées en août 2013 et que faisant tous deux l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ils peuvent poursuivre leur vie privée et familiale en Arménie, leur pays d'origine, où ils n'allèguent pas être dépourvus de toute attache personnelle ou familiale et où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de trente-neuf et trente-trois ans ; que leurs deux enfants, nés en 1999 et 2002 et actuellement scolarisés en France, pourront poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que les intéressés se seraient intégrés dans la société française, notamment en suivant des cours de français et en étant actifs au sein de plusieurs associations, et disposeraient de plusieurs promesses d'embauche, les arrêtés contestés n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'ils poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme E... au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués n'ont pas pour effet de séparer les deux enfants de leurs deux parents ; que la circonstance que les enfants des requérants, âgés de onze et quatorze ans à la date des arrêtés contestés sont actuellement scolarisés en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'ait pas été suffisamment pris en compte par ces arrêtés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
  26. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 15 et 17 du présent arrêt, les arrêtés contestés ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme E... ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  28. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme E...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  29. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme C... H...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
  30. '' '' '' '' 2 N° 14LY02464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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