CETATEXT000031529266 J2_L_2015_11_000001402658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529266.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY02658, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY02658 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 août 2013 par lesquelles le Préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1306960 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2014, MmeC..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 août 2013 par lesquelles le Préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme B...soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; - que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée de défaut d'examen particulier de la demande ; qu'elle méconnait les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnait l'article L. 313-14 dès lors que compte tenu de sa situation privée et familiale, elle remplit les conditions énoncées dans la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 14 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre
- Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
- Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 17 novembre 2009, à l'âge de quinze ans ; que sa demande d'asile a été rejetée en 2012 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a été l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour le 20 décembre 2012, assortie d'une première décision d'éloignement, à laquelle elle ne s'est pas conformée ; qu'elle a ensuite sollicité une seconde fois l'admission au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme B... relève appel du jugement en date 3 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le Préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'ainsi que le fait valoir la requérante, le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle avait soulevé distinctement de celui par lequel elle invoquait le bénéfice de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour, constitutive d'une mesure de police, doit être motivée ;
- Considérant que la décision du 30 août 2013, par laquelle le préfet de l'Isère s'est prononcée sur la demande de délivrance de titre de séjour que Mme B...avait présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 313-14 du même code, vise ces dispositions, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet, qui n'avait pas à viser la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne contient aucune ligne directrice, est ainsi régulièrement motivée en droit ; qu'elle mentionne également, de façon fort détaillée, les principaux éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée, et par suite est suffisamment motivée en fait ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation, au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de cette décision que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de Mme B...; que le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeC..., fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France avec ses parents depuis plus de trois ans, était bien intégrée et suivait des études avec sérieux en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ; que toutefois, la durée de son séjour en France, où elle est entrée d'ailleurs de façon irrégulière, n'a été rendue possible qu'au prix de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; qu'elle a vécu ses quinze premières années au Kosovo, dont elle a la nationalité ; qu'enfin ses parents, auprès de qui elle réside, se maintenaient également en France sans avoir été admis à y séjourner légalement ; que compte tenu de ces éléments, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en estimant que Mme B...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant que lui fût délivré un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus concernant la vie privée et familiale de l'intéressée, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que MmeC... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...en application des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1306960 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur. Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02658 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.