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14LY03228

CETATEXT000031529287 J2_L_2015_11_000001403228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529287.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY03228, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY03228 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1205959 en date du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité de ses moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le jugement attaqué est ainsi entaché d'erreur de droit et de fait ; - cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et de droit. Par ordonnance du 25 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2015 à 16 H

  1. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
  3. Considérant que M. A...B..., ressortissant macédonien, né le 30 novembre 1956, est, selon ses déclarations entré en France le 18 avril 2010 en compagnie de son épouse Mme E... B...épouseB... ; qu'il a fait l'objet le 10 octobre 2011 d'un arrêté du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 10 avril 2012 ; que, par arrêté du 2 mai 2012, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 5 janvier 2012 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Isère ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que, dans sa demande introductive de première instance, M. B...a soutenu que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour du 2 mai 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'est pas inopérant à l'encontre de la décision contestée ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; que, par un arrêté en date du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère dans le numéro spécial n° 31 de ce recueil d'août 2011, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions contestées ; que l'article 3 dudit arrêté a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Périssat, la délégation qui lui étaient donnée, serait exercée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture ; qu'il n'est pas établi que la décision en litige n'ait pas été prise dans le cadre d'une absence ou d'un empêchement de M. D...; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...et relevé notamment que son épouse dispose d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étrangère malade valable jusqu'au 5 août 2012, soit pendant la durée des soins nécessités par son état de santé, qu'elle n'a pas vocation à s'installer durablement en France et que M. B...n'établit pas être la seule personne pouvant lui apporter l'aide dont elle aurait besoin d'autant que sa fille, son gendre et ses petits enfants résident en France ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...soutient que son épouse avec laquelle il réside chez sa fille et son gendre, est gravement malade, qu'elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 janvier 2012 au 9 mai 2012, renouvelée jusqu'au 8 novembre 2012, et que sa présence auprès d'elle est nécessaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui ne disposait que d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au suivi des soins nécessités par son état de santé n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français ; que si M. B...produit un certificat médical établi le 12 juillet 2012, soit postérieurement à la décision contestée, mentionnant la nécessité d'un " accompagnant " pendant la convalescence de son épouse suite au traitement de radiothérapie suivi par cette dernière, il n'établit pas que sa présence auprès de son épouse était indispensable en se bornant à faire valoir que sa fille doit s'occuper de ses propres enfants en bas-âge ; que, par ailleurs, M. B..., entré en France à près de 54 ans, n'y résidait selon ses déclarations que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et avait précédemment fait l'objet, ainsi que son épouse, d'une mesure d'éloignement par arrêtés du préfet de l'Isère du 10 octobre 2011 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de ce dernier, doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 2 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205959 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête de M. B...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  14. '' '' '' '' 2 N°14LY03228 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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