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14LY03324

CETATEXT000031529292 J2_L_2015_11_000001403324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529292.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY03324, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY03324 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404055 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 13 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - son époux est titulaire d'une carte de résident de dix ans et il est parfaitement intégré en France ; elle a bénéficié en France d'une procréation médicale assistée et d'un suivi psychothérapeutique ; elle était en cours de grossesse à la date de la décision attaquée et ne pouvait prendre le risque de faire un voyage lointain ; la réunion de la famille n'est possible qu'en France ; elle n'est pas susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche ; - et les observations de MeC..., pour MmeA....
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a bénéficié d'une procréation médicale assistée, qu'elle est enceinte de huit mois et ne peut courir le risque de voyager jusqu'en Algérie et que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ne peut présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice, compte tenu de la faiblesse de ses ressources ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2009, a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français par décisions du 14 février 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 23 novembre 2012, puis, en appel, par arrêt du 22 avril 2013 ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait voyager sans risque jusqu'en Algérie compte tenu de sa grossesse ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, ses sept frères et ses trois soeurs ; qu'elle n'établit pas que, s'étant mariée contre la volonté de son père et de ses frères, ceux-ci l'auraient menacée de mort et qu'elle ne pourrait plus avoir de relations avec les membres de sa famille résidant en Algérie ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs d'une telle mesure ; que la requérante n'est, dès lors, fondée à soutenir, ni que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il peut comporter pour MmeA... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, que les moyens selon lesquels la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 3 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03324 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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