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14LY03453

CETATEXT000031529295 J2_L_2015_11_000001403453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529295.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY03453, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY03453 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FAURE CROMARIAS M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1400922 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, à verser à son avocat qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient : - sur la régularité du jugement attaqué, que le tribunal, en ne rouvrant pas l'instruction après le dépôt du mémoire en défense du préfet dont son avocat a accusé réception après la clôture de l'instruction et en ne renvoyant pas l'affaire à une audience ultérieure, l'a privé du temps nécessaire pour répondre au mémoire en défense qui était accompagné de pièces dont certaines ne lui avaient pas été transmises auparavant et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; - sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il était majeur alors qu'il produit la copie d'un "cedula pessoal" correspondant à un acte de naissance établissant qu'il est né le 25 décembre 1998, que, par jugement du 15 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand l'a reconnu comme mineur et a ordonné son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 15 mai 2015 et que les conclusions des examens osseux, comme celui produit par le préfet, sont contestées dans leur principe par les spécialistes ; - qu'elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B...ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que le requérant, indiquant se dénommer M. B..., relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, applicable notamment aux recours formés contre une obligation de quitter le territoire : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-
  4. " ; que selon l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  5. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que le premier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code dispose : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. " ; que l'article R. 613-4 de ce code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 776-1 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code, le président de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé au 19 juin 2014 à 12 heures la clôture de l'instruction de l'instance portant sur la demande de M.B... ; que le préfet du Puy-de-Dôme a produit, par voie électronique au moyen de l'application informatique Télérecours, un premier mémoire en défense le 18 juin 2014 à 15 heures 16, lequel a été mis à disposition de l'avocat de M. B... le même jour à 16 heures au moyen de la même application ; que ni cette communication, antérieure à la clôture de l'instruction, ni la mention, contenue dans le courrier électronique accompagnant le fichier du mémoire en défense et de ses pièces jointes et invitant l'avocat du demandeur à produire, s'il l'estimait utile, ses observations "aussi rapidement que possible", n'ont eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ni de rouvrir celle-ci ; qu'eu égard à la brièveté du délai ayant ainsi couru entre la communication du mémoire et la clôture de l'instruction, le requérant est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur la demande de première instance de M. B... :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Monsieur Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de l'arrêté en litige, a reçu, par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 janvier 2014 publié le 15 janvier 2014 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et de celles qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration de l'Etat dans le département" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté, cet arrêté n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  10. Considérant que l'arrêté en litige du 15 avril 2014 énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation de M. B...qui le fondent ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ou d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que si le demandeur indique se dénommer Patrick B..., il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de ses déclarations à l'officier de police judiciaire qui l'a auditionné le 10 avril 2014, qu'il a utilisé une autre identité pour pénétrer en France ; que s'il produit un document intitulé "cedula pessoal" se présentant comme un extrait d'acte de naissance angolais selon lequel il serait né le 25 décembre 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document, à supposer qu'il ne soit pas une contrefaçon, lui appartienne alors qu'il ne comporte aucune photographie et que l'identité du requérant est contestée par le préfet ; que si un jugement du 15 mai 2014 du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand, confirmé par un arrêt du 16 décembre 2014 de la cour d'appel de Riom, a confié l'intéressé au service de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme pour une durée d'un an à compter du 15 mai 2014 au motif qu'il est présumé mineur, un tel motif, qui ne constitue pas une constatation de fait retenue par le juge judiciaire répressif, ne s'impose, ni à l'autorité administrative, ni à la juridiction administrative ; que dans ces conditions, et alors que le préfet a produit le résultat d'un examen osseux réalisé sur l'intéressé et concluant à un âge supérieur à dix-huit ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif de l'arrêté en litige selon lequel le requérant n'est pas mineur soit entaché d'erreur de fait ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale . " ; que selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;
  13. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... était mineur à la date de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu'être écartés ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que M. B..., qui n'était pas mineur à la date de l'arrêté en litige, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2014 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B..., qui n'établit pas et n'allègue même pas qu'il serait menacé en cas de retour en Angola, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;
  17. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris à l'encontre de M. B... la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs que celui qualifiant le document intitulé "cedula pessoal" de contrefaçon ;
  18. Considérant, en huitième et dernier lieu, que si M. B... soutient dans son mémoire introductif de première instance que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 311-3, L. 313-10, L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé, doivent être écartés ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 avril 2014 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  20. '' '' '' '' 2 N° 14LY03453 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.

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