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14LY03556

CETATEXT000031529298 J2_L_2015_11_000001403556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/92/CETATEXT000031529298.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY03556, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 14LY03556 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BOUILLET Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1404469 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour pouvoir répondre au mémoire du préfet produit en première instance ; le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a élevé les sept enfants de son époux comme s'ils étaient les siens ; la majorité de ces enfants résidant en France, elle justifie de liens personnels et familiaux dans ce pays au sens du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de ces stipulations ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire et celles désignant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche ; - et les observations de MeD..., pour MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative dont les dispositions sont applicables aux décisions en matière de séjour des étrangers qui sont en litige dans la présente instance : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-
  3. " ; que selon l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  5. Cet avis le mentionne. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article R. 613-1 dudit code, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a, dès l'enregistrement de la demande de MmeB..., fixé la clôture de l'instruction au 26 août 2014 à 16 heures 30, que le préfet du Rhône a produit, par voie électronique, au moyen de l'application informatique Télérecours, un premier mémoire en défense le 12 septembre 2014 à 10 heures 33, lequel a été mis à disposition de l'avocat de Mme B...le même jour à 12 heures 20 au moyen de la même application ; que si cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, celle-ci s'est trouvée close de nouveau le 12 septembre à minuit, soit trois jours francs avant l'audience fixée au 16 septembre, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire ; qu'ainsi, et dès lors que le contenu du mémoire du préfet et la motivation du jugement ne permettent pas de considérer que les premiers juges auraient statué sans prendre en considération les éléments que l'administration a fait valoir, Mme B...est fondée à soutenir que le jugement contesté a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et à en demander l'annulation ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lyon. Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que, Mme E...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, bénéficiait d'une délégation permanente du préfet à l'effet de signer l'ensemble des actes établis par sa direction, en application d'un arrêté du préfet du 28 mars 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que la circonstance que la signature figurant sur l'arrêté en litige est similaire à celle apposée sur d'autres documents de la préfecture du Rhône mentionnant des signataires différents n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l'identité du signataire de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que Mme B... qui est entrée sur le territoire français le 24 février 2013, fait valoir que six des sept enfants de son époux décédé et qu'elle a élevés, résident en France ; que, toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, à l'exception d'un séjour en France entre 1981 et 1991 ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait à la charge d'un des fils de son époux décédé résidant en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France ainsi que la durée de ce séjour, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; que ce refus n'a dès lors méconnu, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au point 5, le moyen selon lequel le signataire de l'obligation de quitter le territoire français était incompétent doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B...et celui selon lequel cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7 ; Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point 5, ces décisions n'ont pas été signées par une autorité incompétente ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que Mme B...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03556 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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