CETATEXT000031529301 J2_L_2015_11_000001403793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529301.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14LY03793, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 14LY03793 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL BOSQUET Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac la somme de 53 000 euros, portée à 142 300 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre et la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302026 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac une somme de 142 300 euros, mis à la charge de la société Daniel Marot une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la société Daniel Marot présentées au titre de ces mêmes dispositions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2014, 24 juillet 2015 et 21 août 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 10 septembre 2015 et non communiqué, la SARL Daniel Marot, représentée par la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 2014 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Reilhac et de l'office public du Cantal ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités de retard à 53 250 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre, qui a fait l'objet d'un paiement intégral en toute connaissance de cause par la maîtrise d'ouvrage le 11 janvier 2011, est devenu définitif, ce qui fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée ; la commune ne peut se prévaloir d'une prétendue absence de caractère définitif du décompte alors qu'elle a procédé au règlement du solde du marché ; seul un décompte peut ouvrir droit au règlement du solde du marché ; contrairement à ce que soutiennent le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, le décompte général définitif remplit toutes les prescriptions des articles 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (ci-après CCAG-PI) et 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP), la signature de ce décompte par le maître d'ouvrage n'étant pas requise par ces stipulations ; la maîtrise d'ouvrage, à qui il ne revient pas d'établir ce décompte, s'étant abstenue d'émettre des réserves sur le décompte qui lui a été adressé, il a acquis un caractère définitif ; le jugement ayant conclu que ce décompte n'était pas définitif est entaché d'erreur de droit, l'absence de preuve de transmission du décompte général à la maîtrise d'ouvrage par l'architecte est inopérante, d'autant que le maître d'ouvrage a eu connaissance de ce décompte puisqu'il en a réglé le solde ; c'est à tort que le tribunal a fait droit à une demande irrecevable ; - elle n'a commis aucune faute au titre de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (ci-après OPC) ; les maîtres d'ouvrage ne justifient pas en quoi l'absence de communication d'un calendrier détaillé en phase avec l'avancement réel du chantier aurait été de nature à engendrer un retard et n'établissent pas l'absence de concertation concernant les calendriers et plannings établis ; un calendrier détaillé d'intervention avait été communiqué à tous les intervenants sur le chantier ; la société Cegelec n'a jamais demandé de calendrier détaillé d'intervention ; le prolongement de la durée du chantier découle du choix de la maîtrise d'ouvrage de replacer une des chaudières à gaz prévue par une chaudière à bois, ou d'autres incidents tels que la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du lot plomberie ou de la faute de la société Cegelec dans le raccordement électrique de la chaudière à bois ; la maîtrise d'ouvrage s'est cru obligée d'indemniser la société Cegelec, sans en informer la maîtrise d'oeuvre et sans qu'elle ait participé à la réunion du comité consultatif interrégional de règlement amiable, elle doit en supporter les conséquences ; la commune et l'office public de l'habitat tentent de lui faire payer les sommes qu'elles ont été condamnées à verser à la SARL Compte-R ; elle conteste le nouveau document qui lui a été transmis le 28 juillet 2015 et qui n'est pas assimilable à un décompte général définitif ; - elle n'a commis aucune faute dans l'instruction du mémoire de la société Cegelec ; elle n'avait pas à instruire ce mémoire ; les maîtres d'ouvrage ne se rapportent pas aux dispositions des articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG-travaux) et ne justifient pas d'un différent financier lié au décompte du lot n° 16 ; les prétendus manquements dans la mission OPC évoqués par la société Cegelec ne font l'objet d'aucune justification ni même d'une demande d'intervention de la part du maître d'ouvrage envers son maître d'oeuvre dans l'instruction de ce mémoire en réclamation ; le tribunal a fait une inexacte appréciation de la procédure relative à l'instruction du mémoire en réclamation en retenant une absence d'intervention de la part de la maîtrise d'oeuvre car il ne s'agit pas d'un contentieux lié à l'exécution du marché de la société Cegelec mais d'un contentieux lié à son décompte final relevant de la procédure de l'article 50.22 du CCAG-travaux pour lequel elle n'avait pas de diligence particulière à accomplir ; c'est à tort que la commune soutient que l'instruction du mémoire en réclamation est intégrée dans la mission Direction de l'Exécution des Travaux (ci-après DET) de l'architecte, qui ne concerne que l'exécution des travaux en phase de chantier, le mémoire en réclamation n'intervenant jamais au cours de cette phase mais à la fin des relations contractuelles ; - la commune et l'office public de l'habitat doivent justifier du paiement intégral de la somme de 37 000 euros prétendument versée à la société Cegelec ; le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve des notifications des pénalités de retard au maître d'oeuvre ; accorder les sommes demandées constituerait un enrichissement sans cause des maîtres d'ouvrage ; - subsidiairement, il y a lieu de réduire les sommes qu'elle serait condamnée à verser au titre des pénalités, en les calculant du 21 janvier 2010, date de la réclamation, au 11 janvier 2011, date du solde du décompte, car elle n'avait pas été informée de la saisine du comité de règlement amiable ; elle n'avait pas à s'immiscer dans les relations entre le maître d'ouvrage et une entreprise ni à répondre aux courriers qui lui avaient été adressés après le règlement intégral de son marché ; - les demandes formulées à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées car les maîtres d'ouvrage sont à l'origine des trois procédures à son encontre alors qu'elle a été mise hors de cause. Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015 et le 25 août 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 septembre 2015 et non communiqué, la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal Logisens, représentés par MeA..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demandent en outre à la cour de mettre à la charge de la société Daniel Marot une somme de 4 500 euros à verser à la commune de Reilhac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que leur demande était recevable en absence de décompte général définitif car le montant du décompte n'a pas été arrêté par la personne responsable du marché ainsi que l'exige l'article 12.31 du CCAG-PI, aucune signature du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué n'apparaît sur ce document ; cette pièce n'est pas non plus le décompte final au sens de l'article 7.3 du CCAP car elle ne fait pas état d'une intervention du conducteur d'opération, qui est nécessairement le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué ; le silence gardé sur un projet de décompte ne vaut pas acceptation tacite de ce document ; - un décompte respectant les exigences des articles 12.31 du CCAG-PI et 7.3 du CCAP a été adressé au maître d'oeuvre par courrier du 28 juillet 2015 et est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation pertinente ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence de fautes du maître d'oeuvre tenant au retard pris dans l'exécution des travaux, ce qui a justifié le versement d'une indemnité de 37 000 euros à la société Cegelec ; le maître d'oeuvre, qui était chargé de la mission OPC, n'a jamais communiqué aux entreprises un calendrier détaillé en phase avec l'avancement réel du chantier, comme l'avait demandé la société Cegelec ; la requérante ne le conteste pas et ne produit que le calendrier d'exécution initial ; la société Daniel Marot n'a jamais communiqué aux entreprises de planning contractuel qu'elle aurait préalablement établi dans le cadre de la mission OPC ; elle n'a jamais pu faire respecter les délais aux corps d'état précédant la société Cegelec ; elle n'a jamais comptabilisé les retards dans les comptes rendus de chantier ; elle ne justifie pas, par des pièces provenant d'elle même, que les évènements qu'elle relate sont à l'origine de ces retards ; le contentieux lié à la remise en état de la chaufferie est sans rapport avec le présent litige ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute tenant à la défaillance du maître d'oeuvre dans l'assistance aux mémoires en réclamation de la société Cegelec ; la mission DET confiée à la société Daniel Marot comportait l'instruction des mémoires en réclamation de la société Cegelec ainsi que le prévoit l'article 9.3 du CCAP, qui concerne les différends opposant une entreprise et le maître d'ouvrage au stade du décompte final, sans distinguer si ces différends opposent le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre et une entreprise ; la demande de réduction des pénalités est irrecevable car il s'agit de conclusions présentées pour la première fois en appel ; la demande de réduction des pénalités est en tout état de cause non fondée dès lors que la société Daniel Marot a accepté ces pénalités et que leur montant n'est pas excessif ; contrairement à ce qu'allègue le maître d'oeuvre, il a été contacté plusieurs fois par le maître d'ouvrage délégué pour obtenir des éléments de réponse aux mémoires en réclamation de la société Cegelec mais a refusé de répondre à ces demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SARL Daniel Marot et de Me A..., représentant la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal. Des notes en délibéré, présentées respectivement pour la SARL Daniel Marot et pour la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal, ont été enregistrées les 22 et 27 octobre
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