CETATEXT000031529303 J2_L_2015_11_000001403807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529303.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14LY03807, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 14LY03807 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL LAMAMRA Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante ; Procédure antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 137 919,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a interdit l'organisation de parties de poker dans la SARL Le Café poker de Valence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2014 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, ultérieurement portée à 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 1303617 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2014 et 6 août 2015, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 137 919,15 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 16 avril 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 euros au titre des dépens. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, dès lors que la décision préfectorale du 23 novembre 2009 rejetant sa demande d'indemnisation n'était pas définitive, puisqu'il avait transmis à M.B..., député, son recours hiérarchique dès le 5 janvier 2010, et au plus tard le 27 janvier 2010, ce qui a prorogé le délai de recours contentieux ; une autorité administrative incompétente a l'obligation de transmettre à l'autorité compétente le recours gracieux qui lui est transmis en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et un recours administratif adressé à une autorité incompétente proroge le délai de recours contentieux ; il n'est pas justifié de la notification de la décision ministérielle du 2 juillet 2010 rejetant son recours ; M. B... doit être regardé comme une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000, car il appartient au juge de se prononcer sur les considérations de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue et M. B...est actuellement président du conseil général et conseiller régional ; M. B...atteste avoir reçu sa réclamation le 5 janvier 2010 et l'a informé, par courrier du 27 janvier 2010, l'avoir transmise au ministre, ce courrier et cette attestation représentant des garanties équivalentes à un certificat postal de dépôt ; la preuve de la réalité et de la date de notification de la décision ministérielle n'est pas établie ; - en tout état de cause, il justifiait de circonstances nouvelles faisant obstacle à ce que la décision de rejet du 13 juin 2013 puisse être regardée comme simplement confirmative de la décision de rejet du préfet du 23 novembre 2009 ou de la décision du ministre du 2 juillet 2010, dès lors que ses réclamations étaient fondées sur des motifs différents et qu'il ne pouvait savoir s'il aurait à supporter personnellement diverses charges jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de sa société ; - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Drôme du 29 septembre 2008 interdisant l'organisation de parties de Poker dans l'établissement qu'il gérait, qui a été annulée ; - les préjudices subis sont constitués par l'apport personnel qu'il a versé pour constituer le capital social de son établissement, à hauteur de 10 000 euros, par les investissements personnels réalisés pour un montant de 12 919,15 euros, par la perte de chance d'éviter d'être actionné en tant que caution, pour 40 000 euros, par la perte de chance de voir prospérer son projet et de pouvoir en tirer des revenus, soit 60 000 euros, ainsi que par des troubles dans les conditions d'existence, évalués à 15 000 euros ; la société n'a pu s'acquitter la dette représentant le capital social ; les investissements réalisés ne sauraient traduire une erreur de gestion ; si une partie des factures est établie au nom de la société S2BN, cette circonstance est liée aux relations de confiance avec des fournisseurs à l'étranger et au fait que la société Café Poker Valence n'était pas encore constituée, il a effectué le règlement des factures ; ces investissements ne traduisent pas d'erreur de gestion ; l'estimation de la perte de chance de ne pas être actionné en tant que caution n'est pas disproportionnée ; - la faute de l'Etat est à l'origine directe de son préjudice, la décision illégale ayant seule fait obstacle à l'exploitation du concept et emporté la liquidation judiciaire de son établissement, alors que l'organisation de parties de poker sans enjeu financier ne relevait pas d'une activité prohibée ; le projet ne visait pas à la simple exploitation d'un débit de boissons mais à un concept innovant de bar à thème ; la décision illégale d'interdiction ne lui a pas laissé le temps d'exploiter ce concept, alors que le projet bénéficiait d'un emplacement privilégié ; aucune imprudence fautive ne lui est imputable. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la décision préfectorale du 23 novembre 2009 était devenue définitive, le recours hiérarchique n'étant parvenu au ministre de l'intérieur que le 4 février 2010, le requérant n'apportant pas la preuve de la réception de son recours avant l'expiration du délai de recours contentieux ; un député n'étant pas une autorité administrative au sens de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, la saisine de M. B...n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; - la décision du 13 juin 2013 est confirmative de la décision du 23 novembre 2009, en absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, l'intéressé ne faisant état ni d'un préjudice dont il n'aurait pas été en mesure de demander réparation antérieurement, ni d'une aggravation de son préjudice ; - il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'illégalité fautive et le préjudice allégué, dès lors que la société avait pour objet principal l'exploitation d'un débit de boissons, aucun élément sur l'activité de ce débit de boissons, l'évolution de son chiffre d'affaires et la part de chiffre d'affaires escompté représentée par l'organisation de parties de poker, n'étant fourni ; les raisons ayant conduit à la fermeture de l'établissement et à son placement en liquidation judiciaire ne sont pas précisées ; le comportement de M. D...a contribué à la réalisation du préjudice subi car il a commencé l'exploitation de son activité sans attendre la réponse de l'administration, ayant engagé des sommes importantes dès avril 2007 alors que sa demande d'autorisation avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet et dès lors qu'il doit assumer ses choix de gestion ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie ; le capital social a vocation à être remboursé dans le cadre de la liquidation et le préjudice allégué à ce titre ne résulte que de ses liens avec la société Café Poker Valence ; le détail du montant des investissements personnels n'est pas justifié, une partie des factures étant au nom de la société S2BA et certaines ne précisant pas si elles ont été acquittées ; la perte de chance d'éviter d'être actionné comme caution ne saurait se chiffrer à près de 85 % du montant du prêt en cause ; le préjudice tenant à la perte de chance d'exploiter le projet n'est pas justifié par la simple comparaison avec un projet similaire ; le préjudice au titre des conditions d'existence n'est pas justifié, le retentissement de la décision illégale sur sa situation personnelle n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M.D....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.