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14LY03807

CETATEXT000031529303 J2_L_2015_11_000001403807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529303.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14LY03807, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 14LY03807 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL LAMAMRA Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante ; Procédure antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 137 919,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a interdit l'organisation de parties de poker dans la SARL Le Café poker de Valence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2014 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, ultérieurement portée à 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 1303617 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2014 et 6 août 2015, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 137 919,15 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 16 avril 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 euros au titre des dépens. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, dès lors que la décision préfectorale du 23 novembre 2009 rejetant sa demande d'indemnisation n'était pas définitive, puisqu'il avait transmis à M.B..., député, son recours hiérarchique dès le 5 janvier 2010, et au plus tard le 27 janvier 2010, ce qui a prorogé le délai de recours contentieux ; une autorité administrative incompétente a l'obligation de transmettre à l'autorité compétente le recours gracieux qui lui est transmis en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et un recours administratif adressé à une autorité incompétente proroge le délai de recours contentieux ; il n'est pas justifié de la notification de la décision ministérielle du 2 juillet 2010 rejetant son recours ; M. B... doit être regardé comme une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000, car il appartient au juge de se prononcer sur les considérations de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue et M. B...est actuellement président du conseil général et conseiller régional ; M. B...atteste avoir reçu sa réclamation le 5 janvier 2010 et l'a informé, par courrier du 27 janvier 2010, l'avoir transmise au ministre, ce courrier et cette attestation représentant des garanties équivalentes à un certificat postal de dépôt ; la preuve de la réalité et de la date de notification de la décision ministérielle n'est pas établie ; - en tout état de cause, il justifiait de circonstances nouvelles faisant obstacle à ce que la décision de rejet du 13 juin 2013 puisse être regardée comme simplement confirmative de la décision de rejet du préfet du 23 novembre 2009 ou de la décision du ministre du 2 juillet 2010, dès lors que ses réclamations étaient fondées sur des motifs différents et qu'il ne pouvait savoir s'il aurait à supporter personnellement diverses charges jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de sa société ; - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Drôme du 29 septembre 2008 interdisant l'organisation de parties de Poker dans l'établissement qu'il gérait, qui a été annulée ; - les préjudices subis sont constitués par l'apport personnel qu'il a versé pour constituer le capital social de son établissement, à hauteur de 10 000 euros, par les investissements personnels réalisés pour un montant de 12 919,15 euros, par la perte de chance d'éviter d'être actionné en tant que caution, pour 40 000 euros, par la perte de chance de voir prospérer son projet et de pouvoir en tirer des revenus, soit 60 000 euros, ainsi que par des troubles dans les conditions d'existence, évalués à 15 000 euros ; la société n'a pu s'acquitter la dette représentant le capital social ; les investissements réalisés ne sauraient traduire une erreur de gestion ; si une partie des factures est établie au nom de la société S2BN, cette circonstance est liée aux relations de confiance avec des fournisseurs à l'étranger et au fait que la société Café Poker Valence n'était pas encore constituée, il a effectué le règlement des factures ; ces investissements ne traduisent pas d'erreur de gestion ; l'estimation de la perte de chance de ne pas être actionné en tant que caution n'est pas disproportionnée ; - la faute de l'Etat est à l'origine directe de son préjudice, la décision illégale ayant seule fait obstacle à l'exploitation du concept et emporté la liquidation judiciaire de son établissement, alors que l'organisation de parties de poker sans enjeu financier ne relevait pas d'une activité prohibée ; le projet ne visait pas à la simple exploitation d'un débit de boissons mais à un concept innovant de bar à thème ; la décision illégale d'interdiction ne lui a pas laissé le temps d'exploiter ce concept, alors que le projet bénéficiait d'un emplacement privilégié ; aucune imprudence fautive ne lui est imputable. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la décision préfectorale du 23 novembre 2009 était devenue définitive, le recours hiérarchique n'étant parvenu au ministre de l'intérieur que le 4 février 2010, le requérant n'apportant pas la preuve de la réception de son recours avant l'expiration du délai de recours contentieux ; un député n'étant pas une autorité administrative au sens de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, la saisine de M. B...n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; - la décision du 13 juin 2013 est confirmative de la décision du 23 novembre 2009, en absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, l'intéressé ne faisant état ni d'un préjudice dont il n'aurait pas été en mesure de demander réparation antérieurement, ni d'une aggravation de son préjudice ; - il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'illégalité fautive et le préjudice allégué, dès lors que la société avait pour objet principal l'exploitation d'un débit de boissons, aucun élément sur l'activité de ce débit de boissons, l'évolution de son chiffre d'affaires et la part de chiffre d'affaires escompté représentée par l'organisation de parties de poker, n'étant fourni ; les raisons ayant conduit à la fermeture de l'établissement et à son placement en liquidation judiciaire ne sont pas précisées ; le comportement de M. D...a contribué à la réalisation du préjudice subi car il a commencé l'exploitation de son activité sans attendre la réponse de l'administration, ayant engagé des sommes importantes dès avril 2007 alors que sa demande d'autorisation avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet et dès lors qu'il doit assumer ses choix de gestion ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie ; le capital social a vocation à être remboursé dans le cadre de la liquidation et le préjudice allégué à ce titre ne résulte que de ses liens avec la société Café Poker Valence ; le détail du montant des investissements personnels n'est pas justifié, une partie des factures étant au nom de la société S2BA et certaines ne précisant pas si elles ont été acquittées ; la perte de chance d'éviter d'être actionné comme caution ne saurait se chiffrer à près de 85 % du montant du prêt en cause ; le préjudice tenant à la perte de chance d'exploiter le projet n'est pas justifié par la simple comparaison avec un projet similaire ; le préjudice au titre des conditions d'existence n'est pas justifié, le retentissement de la décision illégale sur sa situation personnelle n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M.D....

  1. Considérant que, par décision du 29 septembre 2008, le préfet de la Drôme a interdit à la société Café Poker de Valence, gérée par M.D..., d'organiser des parties de poker ; que, par jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que, par jugement du 14 octobre 2014, ce même tribunal a rejeté la demande de M. D...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 137 919,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision préfectorale ; que M. D...relève appel de ce dernier jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. D...comme irrecevable pour tardiveté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; que l'article 20 de cette loi dispose : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. (...) " ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article 16 de cette loi, qui prévoient que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux, et ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif non obligatoire, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, lorsqu'un recours administratif facultatif est adressé à une autorité administrative incompétente soumise à l'obligation de transmission à l'autorité compétente, en application de l'article 20 de cette loi, le respect du délai de recours est apprécié au regard de la date de réception de ce recours par la première autorité ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a, par courrier du 26 octobre 2009, saisi le préfet de la Drôme d'une demande indemnitaire sollicitant le versement d'une somme de 182 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la réponse tardive et inéquitable qu'auraient donnée les services de l'Etat à sa demande d'ouverture d'un débit de boissons organisant des parties de poker ; que cette lettre doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme retenant comme fondement de la responsabilité de l'Etat une faute relative à la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision préfectorale du 29 septembre 2008 ; que, par courrier du 23 novembre 2009, mentionnant les voies et délais de recours, reçu le 27 novembre 2009 par M.D..., le préfet de la Drôme a rejeté cette demande indemnitaire ;
  7. Considérant que M. D...a ensuite adressé à un député, M.B..., un courrier destiné au ministre de l'intérieur, sollicitant une intervention pour qu'il puisse obtenir réparation ; qu'à supposer même que par ce courrier l'intéressé ait entendu exercer un recours hiérarchique, il ressort des tampons apposés sur ce document qu'il n'a été reçu par les services du ministère de l'intérieur que le 4 février 2010, soit après l'expiration du délai de recours ; que la circonstance qu'il ait été reçu avant l'expiration de ce délai par M. B...ne peut être utilement invoquée, dès lors qu'un député, participant au pouvoir législatif, ne peut être regardé comme une autorité administrative au sens de l'article 1er précité de la loi du 12 avril 2000 et qu'il n'était donc pas soumis à l'obligation de transmission prévue par ce dispositif ; que l'obligation de transmission s'appréciant en principe à la date de réception de cette demande par l'autorité initialement saisie, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas applicables à la présente espèce, M. D...ne peut utilement se prévaloir du fait que M. B...est devenu, à la date du présent arrêt, conseiller régional ou vice-président du conseil général ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision préfectorale du 23 novembre 2009 était devenue définitive ; que, par suite, la circonstance que la réalité et la date de notification de la décision ministérielle prise en réponse à ce recours tardif ne sont pas établies est inopérante ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. D...a saisi le préfet de la Drôme d'une nouvelle réclamation indemnitaire, par courrier du 16 avril 2013 adressé par son conseil ; que cette demande a été rejetée par décision préfectorale du 13 juin 2013 ; que, cependant, cette demande indemnitaire doit être regardée comme présentant le même objet et la même cause juridique que la précédente, dès lors qu'elle est également fondée sur une faute de l'Etat dans le cadre de l'édiction de la décision d'interdiction du 29 septembre 2008, et alors même que cette faute n'est pas strictement identique à celle qui était reprochée dans la réclamation initiale ; que la circonstance que les fautes reprochées à l'Etat dans les deux réclamations ne sont pas strictement identiques n'est pas davantage de nature à être regardée comme une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à ce que la décision du 13 juin 2013 soit regardée comme purement confirmative de celle du 23 novembre 2009, devenue définitive ;
  9. Considérant par ailleurs qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la radiation du Café poker de Valence du registre du commerce et des sociétés ne constitue pas une circonstance nouvelle dès lors que M. D...ne fait état ni d'un préjudice dont il n'aurait pas été en mesure de demander réparation avant que le préfet de la Drôme ne se prononce sur sa réclamation initiale, ni d'une aggravation des préjudices dont il avait initialement demandé réparation ; que, de même, l'intervention du jugement du 3 mai 2012 ayant annulé le refus d'autorisation ne saurait être qualifiée de circonstance nouvelle ;
  10. Considérant qu'il suit de là que la décision du 13 juin 2013 étant purement confirmative d'une précédente décision devenue définitive, elle n'était pas de nature à permettre à M. D...de saisir valablement le juge de sa demande indemnitaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; Sur les dépens :
  12. Considérant que M. D...étant partie perdante, et en absence de circonstance particulière, les dépens de première instance, représentés par la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée, doivent demeurer à sa charge ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 35 euros soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller Lu en audience publique, le 19 novembre
  14. '' '' '' '' N° 14LY03807 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable. 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable.

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