← France

15LY00052

CETATEXT000031529310 J2_L_2015_11_000001500052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529310.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY00052, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY00052 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, la première tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, la seconde tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1406017-1406060 du 10 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande n° 1406017 dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ainsi que la demande n° 1406060 relative à la mesure d'assignation à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, Mme B...A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient : - que le premier juge n'a pas répondu à son moyen selon lequel l'assignation à résidence comporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale ; - que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence ; - que l'assignation à résidence a été prononcée sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter des observations orales ou écrites ; - que l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - qu'eu égard à son état de santé, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante de la république de Macédoine, est entrée en France à la date déclarée du 17 octobre 2012 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 septembre 2013 ; qu'elle a alors présenté une demande de carte de séjour au titre de son état de santé à laquelle le préfet de l'Isère a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 1er juillet 2014 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme A...a, en cours d'instance, fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par arrêté du préfet de l'Isère du 8 octobre 2014, contre laquelle elle a également formé un recours contentieux ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la première demande dirigées contre la mesure d'éloignement ainsi que la seconde demande dirigée contre la mesure d'assignation à résidence ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ;
  5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel concernant la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, Mme A...se borne à faire valoir que la réalité de son état de santé n'aurait pas été prise en compte ; qu'il ressort toutefois des motifs de son arrêté du 1er juillet 2014 que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 26 mars 2014 selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences exceptionnellement graves, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans le pays d'origine ; que le préfet relève également qu'au regard des éléments en sa possession, la requérante apparaît en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait valoir, antérieurement à la décision en litige, la perspective d'une nouvelle hospitalisation pour les besoins d'une intervention ; que la circonstance que cette hospitalisation soit effectivement intervenue du 30 octobre au 2 novembre 2014, postérieurement à la décision attaquée, pour les besoins d'une exploration chirurgicale au service d'urologie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, en se bornant à affirmer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en République de Macédoine, sans produire aucun élément justificatif à l'appui de cette affirmation, la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis contraire émis sur ce point par le médecin de l'administration, corroboré par les éléments, même généraux, recueillis par le préfet auprès du médecin accrédité de l'ambassade de France dans ce pays ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; Sur l'assignation à résidence :
  7. Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué vise, au titre de l'instance relative à la mesure d'assignation à résidence, un moyen selon lequel cette mesure entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la situation personnelle et familiale de Mme A... au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ne ressort pas du dossier de première instance qu'un tel moyen aurait été soulevé devant le premier juge ; que, dans ces conditions, en ne répondant pas à ce moyen, le premier juge n'a pas commis d'irrégularité ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 17 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Isère a donné à M.C..., sous-préfet, directeur de cabinet, une délégation à l'effet notamment de signer les arrêtés d'assignation à résidence, laquelle n'est pas subordonnée à une absence ou à un empêchement simultanés du secrétaire général ou de la secrétaire générale adjointe ; que, par suite, le moyen selon lequel, faute qu'une telle absence ou un tel empêchement soient établis, M. C...n'était pas compétent pour signer la décision en litige, doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel la motivation de la décision d'assignation à résidence serait insuffisante doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge, qu'il convient d'adopter ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que si, en invoquant une violation du principe de bonne administration et en faisant valoir à cet égard qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant l'intervention de la mesure d'assignation, la requérante peut être regardée comme entendant invoquer un principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se borne à cet égard à faire valoir qu'elle détenait des informations relatives à une hospitalisation passée et à venir ; qu'elle n'établit pas ainsi avoir été privée, lors de sa présentation personnelle dans les services de la préfecture, le 21 février 2014, à l'occasion de laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision d'assignation à résidence ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendue dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe qu'elle invoque ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen selon lequel l'état de santé de la requérante s'opposait à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 3 ci-dessus s'agissant le la mesure d'éloignement ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence prononcées à son encontre ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 17 novembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 15LY00052 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.