CETATEXT000031529313 J2_L_2015_11_000001500053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529313.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY00053, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY00053 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a présenté au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, d'autre part, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le même préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1406016-1406039 du 10 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande n° 1406016 dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ainsi que la demande n° 1406039 relative à la mesure d'assignation à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient : - que le premier juge n'a pas répondu à son moyen selon lequel l'assignation à résidence comporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale ; - que c'est à tort que le premier juge a écarté comme manquant en fait le moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence ; - que l'assignation à résidence a été prononcée sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites ; - que l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - qu'eu égard à l'état de santé de son épouse, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant de la république de Macédoine, est entré en France à la date déclarée du 18 octobre 2012 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 septembre 2013 ; que le préfet de l'Isère lui a, en conséquence, par arrêté du 1er juillet 2014, refusé l'admission au séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office après l'expiration de ce délai ; que M. D...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. D...a, en cours d'instance, fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par arrêté du préfet de l'Isère du 6 octobre 2014, contre laquelle il a également formé un recours contentieux ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la première demande dirigées contre la mesure d'éloignement ainsi que la seconde demande dirigée contre la mesure d'assignation à résidence ; que M. D...relève appel de ce jugement ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel concernant la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, M. D...se borne à faire valoir que la réalité de l'état de santé de MmeA..., avec laquelle il indique vivre maritalement, n'aurait pas été prise en compte au regard des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des motifs de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A... au titre de son état de santé, que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 26 mars 2014 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences exceptionnellement graves, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans le pays d'origine ; que le préfet relève également qu'au regard des éléments en sa possession, Mme A...apparaît en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait valoir, antérieurement à la décision lui refusant la carte de séjour sollicitée, la perspective d'une nouvelle hospitalisation pour les besoins d'une intervention ; que la circonstance que cette hospitalisation soit effectivement intervenue du 30 octobre au 2 novembre 2014, postérieurement à ce refus, pour les besoins d'une exploration chirurgicale au service d'urologie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, en se bornant à affirmer que Mme A...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en République de Macédoine, sans produire aucun élément justificatif à l'appui de cette affirmation, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis contraire émis sur ce point par le médecin de l'administration, corroboré par les éléments, même généraux, recueillis par le préfet auprès du médecin accrédité de l'ambassade de France dans ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas suffisamment pris en compte l'état de santé de Mme A...doit être écarté, alors d'ailleurs que dans le cas où cet état eût justifié la délivrance d'une carte de séjour à l'intéressée, cette circonstance ne suffirait pas, par elle-même, à ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour au profit du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; Sur l'assignation à résidence :
- Considérant que le premier juge a omis de statuer sur le moyen de M. D...selon lequel son assignation à résidence entraînerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le jugement est à cet égard entaché d'une irrégularité et à en demander l'annulation en tant qu'il se prononce sur la demande dirigée contre la mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur cette demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 17 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Isère a donné à M.C..., sous-préfet, directeur de cabinet, une délégation à l'effet notamment de signer les arrêtés d'assignation à résidence, laquelle n'est pas subordonnée à une absence ou à un empêchement simultanés du secrétaire général ou de la secrétaire générale adjointe ; que, par suite, le moyen selon lequel M. C... n'était pas compétent pour signer la décision en litige faute qu'une telle absence ou un tel empêchement soient établis en l'espèce, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. D...à résidence énonce les éléments de droit et de fait propres à sa situation et de nature à fonder cette mesure ; qu'une telle mesure n'a pas à préciser explicitement, à peine d'irrégularité formelle, les raisons pour lesquelles le préfet estime que l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet par ailleurs, demeure une perspective raisonnable ; que le moyen selon lequel l'assignation à résidence serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si, en invoquant une violation du principe de bonne administration et en faisant valoir à cet égard qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la mesure d'assignation, le requérant peut être regardé comme entendant invoquer un principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il se borne à cet égard à faire valoir qu'il détenait des informations relatives à une hospitalisation passée et à venir de sa concubine, MmeA... ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé, lors de sa présentation personnelle dans les services de la préfecture ou à tout autre moment avant l'intervention de la mesure contestée, de la possibilité de faire valoir des éléments supplémentaires pertinents concernant sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision de l'administration ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe qu'il invoque ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen du requérant selon lequel l'état de santé de sa concubine faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs déjà exposés au point 3 ci-dessus s'agissant le la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que les moyens du requérant selon lesquels, en l'assignant à résidence, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle et familiale, n'ont été assortis, ni en première instance, ni en appel, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment quant à la nature de conséquences ainsi alléguées ;
- Considérant qu'il résulte ce qui est dit aux points 7 à 12 que la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence doit être rejetée ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête relatives à la mesure d'éloignement ainsi que la demande de M. D...devant le tribunal administratif dirigée contre la mesure d'assignation à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires du requérant à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 octobre 2014 portant assignation à résidence. Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 octobre 2014 l'assignant à résidence, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00053 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.