CETATEXT000031529317 J2_L_2015_11_000001500129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529317.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY00129, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY00129 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL SCP COUDERC - ZOUINE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, dans le dernier état de ses écritures, ne reprenant pas ses conclusions d'astreinte, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le dernier état de ses écritures, le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1405200 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. C...A...B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre
- 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône en date du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à défaut la mention "salarié", dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.
- Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme non-fondée, sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à 30 jours et désignation du pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que le préfet du Rhône soutient, dans ses écritures de première instance, auxquelles il se réfère en appel, que la demande de M. A...B...est irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions préfectorales litigieuses, qui mentionnaient les voies et délai de recours, ont été adressées le 15 avril 2014 à M. A...B..., par courrier avec accusé de réception, à l'adresse suivante "M. A...B...C..., chez Mme D...8 chemin de la ferme 69120 Vaulx en Velin" et ont été retournées à l'expéditeur, la case relative à la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ayant été cochée ; qu'il n'est pas allégué que M. A...B...aurait communiqué une autre adresse aux services préfectoraux chargés de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ladite adresse correspondant d'ailleurs à celle figurant sur le courrier qu'il avait co-signé avec la Cimade, le 20 février 2014, sollicitant de la préfecture la communication des motifs de la décision implicite née de sa demande présentée le 6 avril 2013 ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...B...soutient qu'il vivait effectivement à cette adresse à la date des décisions litigieuses et de leur notification et qu'aucun avis de passage n'a été déposé dans la boîte aux lettres de son hébergeant ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que lui-même ou son hébergeant vivait effectivement toujours à cette adresse ou que son hébergeant y disposait, à tout le moins, d'une boîte aux lettres ; qu'au demeurant, M. A...B...avait indiqué une autre adresse en juillet 2014, lorsqu'il avait saisi le premier juge ; que, dans ces conditions, l'existence d'une erreur du service postal ne saurait être regardée comme établie ; qu'il suit de là que sa demande d'aide juridictionnelle, présentée le 2 juillet 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui avait commencé à courir à compter de la tentative de notification des décisions en litige, n'a pas prorogé le délai de recours contentieux;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance de M. A...B...était tardive ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de cette demande par les premiers juges ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
- '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY00129 2 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.