CETATEXT000031529319 J2_L_2015_11_000001500230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529319.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY00230, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY00230 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 53 838,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 en réparation du préjudice subi du fait qu'elle n'a pas bénéficié d'un service à temps plein entre janvier 2007 et le 22 novembre 2009 et qu'elle a été évincée du service entre le 23 novembre 2009 et le 1er juin 2011, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de calculer la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre au titre du régime général de retraite et du régime additionnel si elle avait exercé à temps complet jusqu'au 1er juin 2011 l'activité de maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat et de lui verser la différence avec la retraite effectivement perçue. Par un jugement n° 1102673 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, Mme B...C..., représentée par la Selas Adamas affaires publiques, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 53 838,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 en réparation du préjudice subi du fait qu'elle n'a pas bénéficié d'un service à temps plein entre janvier 2007 et le 22 novembre 2009 et qu'elle a été évincée du service entre le 23 novembre 2009 et le 1er juin 2011, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence et d'enjoindre à l'autorité compétente de calculer la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre au titre du régime général de retraite et du régime additionnel si elle avait exercé à temps complet jusqu'au 1er juin 2011 l'activité de maître contractuel de l'enseignement privé et de lui verser la différence avec la retraite effectivement perçue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la décision du 9 septembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi ; - le jugement ne comporte aucune motivation quant au rejet de cette demande ; S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - les juges de première instance ont fait une interprétation erronée des articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation en considérant que l'Etat n'était pas tenu de lui confier un service à temps complet ; S'agissant de la réparation des préjudices subis du fait de l'annulation de la décision de licenciement : - elle a droit à une indemnité de 13 247,48 euros en réparation de la perte de revenus subie entre le 22 septembre 2009, date d'effet de son licenciement, et le 1er juin 2011, date de son admission à la retraite ; - elle a droit à une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; S'agissant de la réparation des préjudices subis du fait d'une affectation à tort à temps non complet : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant à temps non complet, en méconnaissance du principe d'équivalence des conditions de service entre enseignants titulaires de l'enseignement public et enseignants contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat découlant de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et des stipulations de son contrat d'engagement du 26 juin 1996 ; qu'en effet, l'autorité académique était tenue de lui proposer d'effectuer des heures de russe dans d'autres établissements ou des heures de lettres modernes dans son établissement ou dans d'autres ; - elle a subi du fait de cette situation une perte de salaires nets d'un montant total de 40 591,31 euros ; - elle a droit à une somme de 7 614,54 euros en réparation de la minoration d'aide au retour à l'emploi qu'elle a subi du fait de son service à temps non complet ; - elle a droit à une somme correspondant à 22,2 fois la différence entre la pension de retraite annuelle qu'elle aurait touchée si elle avait travaillée à temps complet et la pension de retraite annuelle qu'elle perçoit, au titre du régime général et du régime additionnel de retraite ; - elle a droit à une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur la demande indemnitaire de Mme C... relative à l'annulation de son licenciement ; S'agissant de la réparation des préjudices résultant de cette annulation : - la perte de revenu entre novembre 2009 et mai 2011 s'élèverait au plus à une somme de 1 907,92 euros ; - la demande de 5 000 euros au titre du préjudice moral est manifestement disproportionnée et sera, par suite, rejetée ; - les intérêts au taux légal ne pourraient courir qu'à compter du 22 mai 2012, date de la demande préalable d'indemnisation ; S'agissant du service à temps non complet : - l'administration n'a pas commis de faute en employant Mme C... à temps incomplet ; - l'intéressée n'a pas subi de minoration de l'aide au retour à l'emploi ; - le préjudice au titre de la minoration de sa pension de retraite ne résulte pas uniquement d'une faute de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; - le décret n° 60-475 du 28 juillet 1960 ; - le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour Mme C....
- Considérant que Mme C..., maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat, relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de divers préjudices qu'elle impute, d'une part, au caractère illégal du licenciement dont elle a fait l'objet par décision du recteur de l'académie de Grenoble du 9 septembre 2009 annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2011, d'autre part, au fait qu'elle a indûment été affectée sur un service à temps partiel en méconnaissance de son contrat de travail ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme C..., le Tribunal s'est borné à considérer qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Grenoble avait commis une faute en ne lui permettant pas d'assurer un service à temps complet à compter du mois de novembre 2004 ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a omis de statuer sur sa demande indemnitaire en tant qu'elle était également fondée sur l'illégalité du licenciement dont elle a fait l'objet et, par suite, à demander, dans cette mesure l'annulation du jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur cette demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des conséquences de l'affectation fautive sur un service incomplet :
- Considérant que Mme C... qui a été recrutée par l'Etat en vertu d'un dernier contrat conclu le 26 juin 1996 en vue d'exercer les fonctions de maître contractuel au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a enseigné la langue russe à concurrence de neuf heures par semaine au sein de l'externat Notre-Dame de Grenoble ; qu'elle sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables résultant pour elle de ce qu'il lui a été confié seulement un demi-service ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service (...) des maîtres titulaires de l'enseignement public (...) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. " ; que si ces dispositions étendent ces mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 mars 1978 susvisé codifié à l'article R. 914-2 du code de l'éducation par le décret par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 : " Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public " ; que l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé dispose : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : (...) Non agrégés : dix-huit heures / (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, les enseignants des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés assurent au minimum un demi-service ; qu'en vertu des articles 8-1 à 8-4 du décret n° 60-475 du 22 avril 1960, codifiés aux articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, l'autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ; que, toutefois, elle n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature ni le recrutement d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association ni de l'affecter d'office en cas d'absence d'accord du chef d'établissement ;
- Considérant que l'article 2 du contrat d'engagement de Mme C... conclu le 26 juin 1996 renvoie, s'agissant de ses obligations, à la loi n° 59-1157 du 31 décembre 1959 dont l'article 15, définissant les conditions de service du maître contractant, a été codifié à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; qu'il est constant que Mme C... a enseigné la langue russe à concurrence de neuf heures par semaine au sein de l'externat Notre-Dame de Grenoble, ce qui correspond à un demi-service, conformément aux dispositions de l'article R. 914-44 du code de l'éducation ; que si la requérante soutient qu'elle a sollicité pour les rentrées scolaires 2004 à 2009 l'attribution d'heures d'enseignement en russe et/ou en lettres modernes en complément de son service hebdomadaire de neuf heures au sein de l'externat Notre-Dame de Grenoble et produit à cette fin une fiche de candidature dans l'Isère pour l'année scolaire 2006-2007, il résulte de l'instruction que, par courrier de juin 2007, la présidente de la sous-commission départementale de l'Isère de la commission académique du second degré de Grenoble lui a fait savoir qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats proposés à la nomination du recteur par les chefs d'établissement du département de l'Isère ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de l'intéressée pour d'autres années scolaires ait recueilli l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Grenoble, qui n'a méconnu ni le principe d'équivalence des conditions de service entre enseignants titulaires de l'enseignement public et enseignants contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat découlant de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ni les stipulations du contrat d'engagement de l'intéressée du 26 juin 1996, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne lui permettant pas d'assurer un service à temps complet avant le 1er juin 2011 ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre d'une telle faute ; Sur les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de son licenciement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Grenoble :
- Considérant que Mme C... a demandé initialement la réparation des préjudices résultant de son affectation sur un poste à temps non complet, en méconnaissance notamment de son contrat d'engagement du 26 juin 1996 ; que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2012 au greffe du tribunal, elle a sollicité, dans la même instance, la réparation des conséquences dommageables de son licenciement prononcé le 9 septembre 2009 ; que ces demandes présentent entre elles un lien suffisant pour faire l'objet d'une instance commune devant le tribunal administratif ; que, par suite, le recteur de l'académie de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que seules les conclusions de la demande de Mme C... concernant son affectation sur un poste à temps non complet sont recevables ; En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant que, par jugement définitif n° 1000429 du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 septembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé le licenciement de Mme C... pour suppression d'emploi, au motif qu'une telle suppression n'est pas au nombre des cas justifiant légalement la résiliation par l'administration du contrat d'engagement d'un maître contractuel d'un établissement privé d'enseignement, laquelle ne peut intervenir qu'en cas de résiliation totale ou partielle du contrat d'association entre l'établissement et l'Etat ; que l'illégalité de cette décision constitue, eu égard au motif d'annulation retenu par le Tribunal, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; En ce qui concerne le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme C... a subi du fait de son éviction illégale du service consécutive à son licenciement une perte de rémunération à compter du 22 novembre 2009, date d'effet de son licenciement, jusqu'au 1er juin 2011, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il résulte de l'instruction que, sur cette période de dix-sept mois, l'intéressée a été privée d'une rémunération mensuelle nette de 945,11 euros, soit d'une rémunération totale de 16 066,87 euros ; que, de cette somme, doivent être déduites l'indemnité de licenciement perçue pour un montant de 11 159,31 euros ainsi que l'allocation de retour à l'emploi d'un montant total de 7 457,99 euros qui a été versée à l'agent de novembre 2009 à novembre 2010 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à solliciter une somme en réparation de la perte de rémunération subie du fait de son licenciement ;
- Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme C... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence générés par son licenciement en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros de ce chef ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de la demande de Mme C... fondées sur l'illégalité de son licenciement. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme C... une indemnité de 3 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00230 30-02-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Personnel. 54-06-04-02 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Motifs. 54-08-01-04 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation.