CETATEXT000031529323 J2_L_2015_11_000001500239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529323.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY00239, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY00239 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PRUDHON Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par le jugement n° 1405298 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 24 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision sur le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les observations de MeC..., représentant M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant du Burkina Faso né le 1er août 1995, est entré en France le 21 juillet 2012 selon ses déclarations ; qu'en juillet 2013, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que, par un jugement du 4 novembre 2014, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de la formation suivie par l'intéressé ainsi que sur la nature des liens de ce dernier avec sa famille restée au Burkina Faso ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire français, à l'âge de dix-sept ans ; qu'au jour de la décision attaquée, le 24 avril 2014, il était scolarisé au lycée d'enseignement professionnel et technologique Don Bosco à Lyon et suivait, depuis plus de six mois, une première année d'études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration ; qu'il ressort notamment d'une attestation du directeur de ce lycée datée du 12 novembre 2013, que M. B...était assidu et motivé et que tant son investissement que son comportement étaient satisfaisants, même s'il rencontrait de grandes difficultés de compréhension en raison de son absence de maîtrise de la langue française ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Rhône, M. B...suivait sa formation avec sérieux ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, a conservé des attaches au Burkina Faso, notamment sa mère, un frère et une soeur, avec lesquels il n'est pas établi qu'il n'a pas conservé de liens ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour opposé à M. B...sur la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; que les orientations générales contenues au point 2.1.
- de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des " mineurs devenus majeurs " ne constituent pas des lignes directrices dont le requérant pourrait utilement se prévaloir ; qu'ainsi, et alors que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur la nature des liens familiaux de M. B...au Burkina Faso, le refus d'admission exceptionnelle au séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 avril 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que les moyens à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00239 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.