CETATEXT000031529327 J2_L_2015_11_000001500266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529327.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY00266, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY00266 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL SUDAKA AVOCATS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société France Sols et la société Etablissement Bailly ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : - de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy (CHRA) au paiement de la somme de 787 742,09 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de travaux du lot n° 53 " Revêtements des sols souples " passé pour la construction du nouvel hôpital ; - subsidiairement, de fixer le solde créditeur de leur marché à 504 304,86 euros toutes taxes comprises ; - de mettre à la charge du CHRA une somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102931 en date du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ainsi que les conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 sous le n° 15LY00266, la société France Sols et la société Etablissements Bailly, représentées par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Annecy-Genevois à verser à la société France Sols, agissant en qualité de mandataire du groupement, une somme de 787 742,09 euros toutes taxes comprises, ou subsidiairement une somme de 504 304,86 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires dus depuis le 14 janvier 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy-Genevois une somme de 50 000 euros, à verser à la société France Sols, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elles soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décompte général du marché était devenu définitif sauf en ce qu'il procédait une réfaction de 53 577,88 euros hors taxe pour reprise de dégradations ; le mémoire en réclamation du 23 février 2010, accompagné de ses annexes, qui incluaient notamment le projet de décompte final, répond aux exigences des articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG Travaux) ; le maître d'ouvrage est lié par le fait qu'il avait qualifié ce courrier comme mémoire de réclamation et a marqué sa volonté de faire courir le délai de recours de 6 mois ; le décompte ne peut s'analyser comme le décompte général du marché au sens de l'article 13.41 du CCAG car il ne correspond pas au projet de décompte final de l'entrepreneur rectifié par le maître d'oeuvre ni à l'état du solde que le maître d'oeuvre avait établi mais constitue un document établi unilatéralement par le maître d'ouvrage sans visa de la maîtrise d'oeuvre ou utilisation du projet de l'entreprise ; il ressort des motifs du jugement que le décompte, dont le tribunal a admis qu'il avait été contesté, ne pouvait être réputé accepté puisqu'il avait été contesté et il constitue un tout indivisible ; - les travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage qui a tardé à prendre des ordres de service et se prévaut ainsi de sa propre turpitude ; ils ont été exécutés à partir des fiches de travaux modificatifs émanant du maître d'ouvrage sous le visa du maître d'oeuvre et sur la base de devis qui n'avaient pas donné lieu à des remarques dont elle aurait été informée ; les dépenses correspondantes doivent, à tout le moins, être prises en compte pour le montant retenu par le maître d'oeuvre dans le projet de décompte final ; - la moins-value de 53 577,88 euros hors taxe, mentionnée dans un ordre de service qu'elle avait contesté, n'est pas justifiée ; le centre hospitalier n'a payé que partiellement à la société SPR la facture de remise en état des dégradations qu'il impute à la société France Sols et à la société Etablissement Bailly et qu'il met à leur débit ; elles ne sont pas responsables des dégradations qui sont survenues du fait de la désorganisation du chantier et du mauvais ordonnancement des tâches ; elles avaient demandé une constatation contradictoire à laquelle il n'a pas été répondu ; cette moins-value, comme tous les prix provisoires contestés, n'ont pas été établis selon les prix unitaires définis à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; les dégradations ayant donné lieu aux retenues pour reprises s'agissant des escaliers et du monte-charge, d'un montant de 584,52 euros et 985,56 euros, n'ont pas été portées à leur connaissance et n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire de nature à établir leur réalité et leur imputabilité ; - les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ne sont pas justifiées car le retard ne leur est pas imputable et le groupement a été amené à demeurer sur le chantier au-delà du délai global contractuel, en dehors de l'application de son contrat et des prévisions de son marché, et la réception aurait été en toute hypothèse repoussée indépendamment de ses activités ; le maître d'oeuvre avait proposé de ne retenir que 35 581,92 euros hors taxe pour 61 jours de retard, alors que le décompte retient 95 494 euros ; les pénalités de 42 555 euros et 95 384 euros décomptées en sus et faisant doublon, d'après le maître d'oeuvre, doivent être écartées ; - les pénalités de retard pour la levée des réserves doivent être censurées, le maître d'oeuvre n'ayant retenu aucune pénalité à ce titre, et estimant les pénalités retenues excessives, alors que le calcul des pénalités relève de sa seule compétence ; ces pénalités ne sont pas justifiées, le délai correspondant au retard avec lequel le procès-verbal de réception lui a été notifié devant être neutralisé ; le décompte de 319 jours calendaires de retard n'est pas explicité ; le maître d'ouvrage est mal venu à appliquer de telles pénalités alors qu'il n'a pas estimé devoir mobiliser les garanties à première demande et qu'il avait refusé de lui verser la situation n° 20 ; - la retenue au titre des réserves non levées n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, le maître d'oeuvre n'ayant pratiqué aucune retenue à ce titre ; aucune défaillance ne leur est imputable, le centre hospitalier ne justifie pas avoir fait réaliser des travaux pour lever ces réserves qui tiennent seulement à un défaut d'aspect esthétique ayant vocation à s'atténuer dans les mois suivants la réception, et dont il n'est pas démontré qu'elles subsistent ; il ne leur a pas transmis les devis de reprise mais s'est prononcé sur la base d'une estimation de son maître d'oeuvre, qui a estimé que le montant finalement retenu était excessif ; l'expertise contradictoire annoncée n'a pas eu lieu ; - la retenue pour refacturation des travaux n'est pas justifiée dans le décompte ; les frais de nettoyage et de gardiennage sont à affecter au compte-prorata, les appels de fonds visant à l'alimenter ayant été régulièrement acquittés ; aucun justificatif n'est produit pour les retenues tenant aux frais de nettoyage et de gardiennage ; la retenue de garantie pour levée de réserves n'est pas justifiée plus de 7 ans après la réception et au regard des garanties à première demande constituées ; - elle a droit à la somme de 427 801,68 euros au titre de la révision des prix, le maître d'ouvrage n'ayant pas critiqué cette somme dans son décompte qui le lie ; - elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2010, à l'issue du délai de paiement prévu par l'article 3-3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, le centre hospitalier Annecy-Genevois, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité une partie des conclusions des sociétés requérantes et de rejeter les demandes de ces sociétés au titre de la réfaction pour reprise de dégradations résultant de l'ordre de service du 11 décembre 2007 ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'intégralité des demandes des sociétés requérantes et d'arrêter les comptes du marché en litige au montant figurant dans le décompte général ; 3°) de mettre à la charge des sociétés France Sols et Etablissements Bailly une somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la réclamation de la société France Sols n'étant pas conforme aux article 13.44 et 13.45 du CCAG Travaux, dès lors qu'elle ne précise pas de manière détaillée les motifs de chaque chef de demande et n'est accompagnée d'aucun justificatif, le décompte est devenu définitif, sauf en ce qui concerne sa contestation de l'ordre de service du 11 décembre 2007 retenant une moins-value pour dégradations ; il appartient aux juges de procéder à l'exacte qualification de ce document, nonobstant celles que les parties ont pu retenir, conformément au principe issu de l'article 12 du code civil ; le courrier adressé par le maître d'ouvrage le 7 mars 2011 confirme qu'aucune annexe n'était jointe au courrier de la société France Sols du 23 février 2010 ; le décompte général notifié par ordre de service est régulier dès lors qu'il appartient au maître d'ouvrage de l'arrêter et qu'il n'a pas à être signé par le maître d'oeuvre ; les réserves partielles ne font pas obstacle à ce que l'entrepreneur soit lié sur les points non contestés du décompte, conformément à l'article 13-44 du CCAG Travaux et ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; - s'agissant des réserves pour dégradations, la société France Sols devait, en application de l'article 12 du CCAG travaux, solliciter un constat contradictoire, en temps utile, mais n'est pas fondée à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces dégradations faute d'avoir présenté une telle demande à un moment pertinent ; le centre hospitalier a réglé le montant de l'ordre de service en plus-value notifié à la société SPR pour un montant de 53 577,88 euros hors taxe ; - à titre subsidiaire, les sommes demandées au titre de travaux supplémentaires sans ordre de service, au sujet desquelles il n'y a pas de réclamation motivée, ne sont pas justifiées, car ces travaux n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; s'agissant pour le surplus des compléments de rémunération sollicités par l'entreprise pour des travaux commandés par ordre de service, la société France Sols ne justifie pas avoir supporté des dépenses pour un montant supérieur à celui retenu ; une partie des sommes correspond à des devis qui ont été reçus par la maîtrise d'oeuvre postérieurement à la réception des travaux ; les trois refus de valorisations d'ordre de service ont été justifiés ; - à titre subsidiaire, les pénalités et retenues opérées par le décompte général, au sujet desquelles il n'y a pas de réclamation motivée, sont justifiées ; seules les retenues liées à un retard du groupement et à la refacturation de travaux sont contestées ; le centre hospitalier avait envisagé une expertise s'agissant des réserves non levées, la société France Sols ayant refusé tout constat contradictoire et toute tentative de règlement amiable ; des retards sont imputables à la société France Sols ; les pénalités de retard de 35 581,92 euros hors taxe et de 95 494 euros n'ont pas le même fondement ; la pénalité de 95 384,98 euros a été annulée en novembre 2006 et septembre 2007 ; la date retenue pour les pénalités de retard pour levée des réserves est le 30 juin 2008 mentionnée au procès-verbal de réception globale de l'ouvrage ; la société France Sols n'est jamais revenue sur le chantier pour procéder à la levée des réserves ; les refacturations de travaux correspondent à des travaux non réalisés par la société France Sols suite à son abandon du chantier et exécutés par d'autres entreprises, pour certains desquels elle avait donné son accord ; - le défaut allégué de prise en compte de la garantie à première demande complémentaire ne fait pas l'objet d'un chiffrage et d'une argumentation dans le courrier du 23 février 2010, le décompte est devenu définitif à cet égard ; - l'entreprise n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le tribunal, des postes de réclamations qui ne figuraient ni dans son projet de décompte final ni dans sa réclamation, s'agissant de la prétendue désorganisation des tâches, des prétendues perturbations tenant à l'augmentation de la masse des travaux, qui était limitée à 0,7 %, ce qui ne donnait pas droit à indemnisation en application des articles 3.3.2.3 du CCAP et 16.1 du CCAG ; - le montant retenu par le maître d'ouvrage dans le décompte général s'agissant de la révision des prix n'est pas celui proposé par l'entreprise dans le projet de décompte final ; - les intérêts moratoires ne sont pas dus sur le solde du marché car il est négatif ; la décision de sursis à établissement du décompte général était justifiée, de sorte qu'aucun intérêt moratoire n'a pu courir à compter de la date de notification du décompte général prévue au CCAG Travaux. II) Par une requête enregistrée le 20 mai 2015 sous le n° 15LY01700, la société France Sols et la société Etablissement Bailly, représentées par MeC..., demandent à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy-Genevois une somme de 2 000 euros, à verser à la société France Sols, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elles soutiennent qu'il doit être sursis à l'exécution du jugement, en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles justifient de moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement, exposés dans la requête d'appel, et qu'elles se retrouvent exposées, du fait de ce jugement, au paiement d'une somme de l'ordre de 600 000 euros et à une perte financière sur l'exécution de leur marché de 1 315 527 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, le centre hospitalier Annecy-Genevois, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des sociétés requérantes, in solidum, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - il n'est pas justifié de conséquences sérieusement réparables tenant à l'exécution du jugement, les difficultés financières évoquées n'étant pas justifiées alors que la société France Sols fait partie du groupe SPR-SPIE Batignolles dont le chiffre d'affaires est de 124 millions d'euros ; - il n'y a pas de moyens sérieux, en absence de réclamation préalable suffisamment motivée et justifiée contestant le décompte, le courrier du 23 février 2010 ne comportant aucune annexe. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant les sociétés France Sols et Etablissement Bailly.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.