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15LY00266

CETATEXT000031529327 J2_L_2015_11_000001500266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529327.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY00266, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY00266 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL SUDAKA AVOCATS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société France Sols et la société Etablissement Bailly ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : - de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy (CHRA) au paiement de la somme de 787 742,09 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de travaux du lot n° 53 " Revêtements des sols souples " passé pour la construction du nouvel hôpital ; - subsidiairement, de fixer le solde créditeur de leur marché à 504 304,86 euros toutes taxes comprises ; - de mettre à la charge du CHRA une somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102931 en date du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ainsi que les conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 sous le n° 15LY00266, la société France Sols et la société Etablissements Bailly, représentées par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Annecy-Genevois à verser à la société France Sols, agissant en qualité de mandataire du groupement, une somme de 787 742,09 euros toutes taxes comprises, ou subsidiairement une somme de 504 304,86 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires dus depuis le 14 janvier 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy-Genevois une somme de 50 000 euros, à verser à la société France Sols, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elles soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décompte général du marché était devenu définitif sauf en ce qu'il procédait une réfaction de 53 577,88 euros hors taxe pour reprise de dégradations ; le mémoire en réclamation du 23 février 2010, accompagné de ses annexes, qui incluaient notamment le projet de décompte final, répond aux exigences des articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG Travaux) ; le maître d'ouvrage est lié par le fait qu'il avait qualifié ce courrier comme mémoire de réclamation et a marqué sa volonté de faire courir le délai de recours de 6 mois ; le décompte ne peut s'analyser comme le décompte général du marché au sens de l'article 13.41 du CCAG car il ne correspond pas au projet de décompte final de l'entrepreneur rectifié par le maître d'oeuvre ni à l'état du solde que le maître d'oeuvre avait établi mais constitue un document établi unilatéralement par le maître d'ouvrage sans visa de la maîtrise d'oeuvre ou utilisation du projet de l'entreprise ; il ressort des motifs du jugement que le décompte, dont le tribunal a admis qu'il avait été contesté, ne pouvait être réputé accepté puisqu'il avait été contesté et il constitue un tout indivisible ; - les travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage qui a tardé à prendre des ordres de service et se prévaut ainsi de sa propre turpitude ; ils ont été exécutés à partir des fiches de travaux modificatifs émanant du maître d'ouvrage sous le visa du maître d'oeuvre et sur la base de devis qui n'avaient pas donné lieu à des remarques dont elle aurait été informée ; les dépenses correspondantes doivent, à tout le moins, être prises en compte pour le montant retenu par le maître d'oeuvre dans le projet de décompte final ; - la moins-value de 53 577,88 euros hors taxe, mentionnée dans un ordre de service qu'elle avait contesté, n'est pas justifiée ; le centre hospitalier n'a payé que partiellement à la société SPR la facture de remise en état des dégradations qu'il impute à la société France Sols et à la société Etablissement Bailly et qu'il met à leur débit ; elles ne sont pas responsables des dégradations qui sont survenues du fait de la désorganisation du chantier et du mauvais ordonnancement des tâches ; elles avaient demandé une constatation contradictoire à laquelle il n'a pas été répondu ; cette moins-value, comme tous les prix provisoires contestés, n'ont pas été établis selon les prix unitaires définis à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; les dégradations ayant donné lieu aux retenues pour reprises s'agissant des escaliers et du monte-charge, d'un montant de 584,52 euros et 985,56 euros, n'ont pas été portées à leur connaissance et n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire de nature à établir leur réalité et leur imputabilité ; - les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ne sont pas justifiées car le retard ne leur est pas imputable et le groupement a été amené à demeurer sur le chantier au-delà du délai global contractuel, en dehors de l'application de son contrat et des prévisions de son marché, et la réception aurait été en toute hypothèse repoussée indépendamment de ses activités ; le maître d'oeuvre avait proposé de ne retenir que 35 581,92 euros hors taxe pour 61 jours de retard, alors que le décompte retient 95 494 euros ; les pénalités de 42 555 euros et 95 384 euros décomptées en sus et faisant doublon, d'après le maître d'oeuvre, doivent être écartées ; - les pénalités de retard pour la levée des réserves doivent être censurées, le maître d'oeuvre n'ayant retenu aucune pénalité à ce titre, et estimant les pénalités retenues excessives, alors que le calcul des pénalités relève de sa seule compétence ; ces pénalités ne sont pas justifiées, le délai correspondant au retard avec lequel le procès-verbal de réception lui a été notifié devant être neutralisé ; le décompte de 319 jours calendaires de retard n'est pas explicité ; le maître d'ouvrage est mal venu à appliquer de telles pénalités alors qu'il n'a pas estimé devoir mobiliser les garanties à première demande et qu'il avait refusé de lui verser la situation n° 20 ; - la retenue au titre des réserves non levées n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, le maître d'oeuvre n'ayant pratiqué aucune retenue à ce titre ; aucune défaillance ne leur est imputable, le centre hospitalier ne justifie pas avoir fait réaliser des travaux pour lever ces réserves qui tiennent seulement à un défaut d'aspect esthétique ayant vocation à s'atténuer dans les mois suivants la réception, et dont il n'est pas démontré qu'elles subsistent ; il ne leur a pas transmis les devis de reprise mais s'est prononcé sur la base d'une estimation de son maître d'oeuvre, qui a estimé que le montant finalement retenu était excessif ; l'expertise contradictoire annoncée n'a pas eu lieu ; - la retenue pour refacturation des travaux n'est pas justifiée dans le décompte ; les frais de nettoyage et de gardiennage sont à affecter au compte-prorata, les appels de fonds visant à l'alimenter ayant été régulièrement acquittés ; aucun justificatif n'est produit pour les retenues tenant aux frais de nettoyage et de gardiennage ; la retenue de garantie pour levée de réserves n'est pas justifiée plus de 7 ans après la réception et au regard des garanties à première demande constituées ; - elle a droit à la somme de 427 801,68 euros au titre de la révision des prix, le maître d'ouvrage n'ayant pas critiqué cette somme dans son décompte qui le lie ; - elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2010, à l'issue du délai de paiement prévu par l'article 3-3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, le centre hospitalier Annecy-Genevois, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité une partie des conclusions des sociétés requérantes et de rejeter les demandes de ces sociétés au titre de la réfaction pour reprise de dégradations résultant de l'ordre de service du 11 décembre 2007 ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'intégralité des demandes des sociétés requérantes et d'arrêter les comptes du marché en litige au montant figurant dans le décompte général ; 3°) de mettre à la charge des sociétés France Sols et Etablissements Bailly une somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la réclamation de la société France Sols n'étant pas conforme aux article 13.44 et 13.45 du CCAG Travaux, dès lors qu'elle ne précise pas de manière détaillée les motifs de chaque chef de demande et n'est accompagnée d'aucun justificatif, le décompte est devenu définitif, sauf en ce qui concerne sa contestation de l'ordre de service du 11 décembre 2007 retenant une moins-value pour dégradations ; il appartient aux juges de procéder à l'exacte qualification de ce document, nonobstant celles que les parties ont pu retenir, conformément au principe issu de l'article 12 du code civil ; le courrier adressé par le maître d'ouvrage le 7 mars 2011 confirme qu'aucune annexe n'était jointe au courrier de la société France Sols du 23 février 2010 ; le décompte général notifié par ordre de service est régulier dès lors qu'il appartient au maître d'ouvrage de l'arrêter et qu'il n'a pas à être signé par le maître d'oeuvre ; les réserves partielles ne font pas obstacle à ce que l'entrepreneur soit lié sur les points non contestés du décompte, conformément à l'article 13-44 du CCAG Travaux et ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; - s'agissant des réserves pour dégradations, la société France Sols devait, en application de l'article 12 du CCAG travaux, solliciter un constat contradictoire, en temps utile, mais n'est pas fondée à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces dégradations faute d'avoir présenté une telle demande à un moment pertinent ; le centre hospitalier a réglé le montant de l'ordre de service en plus-value notifié à la société SPR pour un montant de 53 577,88 euros hors taxe ; - à titre subsidiaire, les sommes demandées au titre de travaux supplémentaires sans ordre de service, au sujet desquelles il n'y a pas de réclamation motivée, ne sont pas justifiées, car ces travaux n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; s'agissant pour le surplus des compléments de rémunération sollicités par l'entreprise pour des travaux commandés par ordre de service, la société France Sols ne justifie pas avoir supporté des dépenses pour un montant supérieur à celui retenu ; une partie des sommes correspond à des devis qui ont été reçus par la maîtrise d'oeuvre postérieurement à la réception des travaux ; les trois refus de valorisations d'ordre de service ont été justifiés ; - à titre subsidiaire, les pénalités et retenues opérées par le décompte général, au sujet desquelles il n'y a pas de réclamation motivée, sont justifiées ; seules les retenues liées à un retard du groupement et à la refacturation de travaux sont contestées ; le centre hospitalier avait envisagé une expertise s'agissant des réserves non levées, la société France Sols ayant refusé tout constat contradictoire et toute tentative de règlement amiable ; des retards sont imputables à la société France Sols ; les pénalités de retard de 35 581,92 euros hors taxe et de 95 494 euros n'ont pas le même fondement ; la pénalité de 95 384,98 euros a été annulée en novembre 2006 et septembre 2007 ; la date retenue pour les pénalités de retard pour levée des réserves est le 30 juin 2008 mentionnée au procès-verbal de réception globale de l'ouvrage ; la société France Sols n'est jamais revenue sur le chantier pour procéder à la levée des réserves ; les refacturations de travaux correspondent à des travaux non réalisés par la société France Sols suite à son abandon du chantier et exécutés par d'autres entreprises, pour certains desquels elle avait donné son accord ; - le défaut allégué de prise en compte de la garantie à première demande complémentaire ne fait pas l'objet d'un chiffrage et d'une argumentation dans le courrier du 23 février 2010, le décompte est devenu définitif à cet égard ; - l'entreprise n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le tribunal, des postes de réclamations qui ne figuraient ni dans son projet de décompte final ni dans sa réclamation, s'agissant de la prétendue désorganisation des tâches, des prétendues perturbations tenant à l'augmentation de la masse des travaux, qui était limitée à 0,7 %, ce qui ne donnait pas droit à indemnisation en application des articles 3.3.2.3 du CCAP et 16.1 du CCAG ; - le montant retenu par le maître d'ouvrage dans le décompte général s'agissant de la révision des prix n'est pas celui proposé par l'entreprise dans le projet de décompte final ; - les intérêts moratoires ne sont pas dus sur le solde du marché car il est négatif ; la décision de sursis à établissement du décompte général était justifiée, de sorte qu'aucun intérêt moratoire n'a pu courir à compter de la date de notification du décompte général prévue au CCAG Travaux. II) Par une requête enregistrée le 20 mai 2015 sous le n° 15LY01700, la société France Sols et la société Etablissement Bailly, représentées par MeC..., demandent à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy-Genevois une somme de 2 000 euros, à verser à la société France Sols, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elles soutiennent qu'il doit être sursis à l'exécution du jugement, en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles justifient de moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement, exposés dans la requête d'appel, et qu'elles se retrouvent exposées, du fait de ce jugement, au paiement d'une somme de l'ordre de 600 000 euros et à une perte financière sur l'exécution de leur marché de 1 315 527 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, le centre hospitalier Annecy-Genevois, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des sociétés requérantes, in solidum, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - il n'est pas justifié de conséquences sérieusement réparables tenant à l'exécution du jugement, les difficultés financières évoquées n'étant pas justifiées alors que la société France Sols fait partie du groupe SPR-SPIE Batignolles dont le chiffre d'affaires est de 124 millions d'euros ; - il n'y a pas de moyens sérieux, en absence de réclamation préalable suffisamment motivée et justifiée contestant le décompte, le courrier du 23 février 2010 ne comportant aucune annexe. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant les sociétés France Sols et Etablissement Bailly.

  1. Considérant que par un marché à prix forfaitaire signé le 12 juillet 2002 et notifié le 25 septembre 2002, le centre hospitalier de la région d'Annecy, devenu le centre hospitalier Annecy Genevois, a confié au groupement constitué de la société France Sols, mandataire, et de la société Etablissement Bailly l'exécution du lot n° 53 " revêtements des sols souples " des travaux de construction de son nouvel hôpital ; que, par une requête enregistrée sous le numéro 15LY00266, ces sociétés relèvent appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement de la somme de 787 742,09 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde de ce marché, le centre hospitalier devant être regardé, pour sa part, comme présentant des conclusions d'appel incident ; que, par une requête enregistrée sous le numéro 15LY01700, elles demandent en outre qu'il soit sursis à son exécution ; que ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (ci-après CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et alors en vigueur : " 13.
  3. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. /13.42 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ; /13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (...)/ 13.
  4. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours (...) ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la personne responsable du marché a notifié un document se présentant comme le décompte général du marché à la société France Sols, mandataire du groupement titulaire du lot n° 53, le 14 janvier 2010, par ordre de service ; que ce document vise une demande de paiement présentée le 12 septembre 2008 par l'entreprise, ce qui correspond à la date de présentation du projet de décompte final, et vérifiée le 27 mai 2009 par le maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce document aurait été réalisé sans que le maître d'ouvrage n'ait examiné le projet de décompte final émanant de l'entreprise ou le projet de décompte général du maître d'oeuvre ; que le maître d'ouvrage, qui est seul compétent pour arrêter le décompte général, n'est pas lié par les montants proposés par ces deux projets ; que la circonstance que le maître d'oeuvre n'ait pas apposé son visa sur le décompte signé par le maître d'ouvrage n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à ce que ce document soit qualifié de décompte général ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décompte émanant du centre hospitalier ne peut être qualifié de décompte général du marché au sens de l'article 13.41 du CCAG précité ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, par courrier en date du 23 février 2010, la société France Sols a entendu contester ce décompte ; que, cependant, ce courrier se borne à indiquer que les pénalités et retenues sont injustifiées et à indiquer, sans autre précision, que la garantie à première demande n'a pas été prise en compte ; que cette motivation est insuffisante ; que, par ailleurs, ce courrier indique également que le décompte général du maître d'ouvrage ne prend pas en compte l'ensemble des prestations exécutées par l'entreprise, à savoir tous les travaux supplémentaires exécutés sur devis, sans ordre de service, pour un montant cumulé de 23 308,58 euros hors taxes acceptés partiellement à hauteur de 1 069,20 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un document susceptible de justifier ces travaux supplémentaires, qui ne pouvait se limiter à de simples devis imprécis, aurait été effectivement joint à la réclamation adressée au maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, les sociétés France Sols et Etablissement Bailly ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leur réclamation était, sur ces aspects, insuffisamment motivée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'unicité du décompte ne fait pas obstacle à ce que, conformément aux stipulations de l'article 13.44 du CCAG précité, un décompte devienne définitif pour partie, sur les points qui n'ont pas été efficacement contestés, tout en étant susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux pour le surplus ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans contradiction de motifs, que les premiers juges ont pu estimer que le décompte était devenu définitif sur les aspects examinés au point précédent, tout en examinant le bien-fondé des contestations relatives aux réfactions pour détériorations, lesquelles avaient fait l'objet d'une réclamation dont le caractère motivé n'était pas contesté par le centre hospitalier ;
  8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que le centre hospitalier ait qualifié ce document de " mémoire en réclamation ", dans son courrier du 7 mars 2011 rejetant sommairement cette demande, est sans incidence sur la qualification à donner à ce courrier ; qu'il ne résulte pas de la teneur de ce document, ni d'aucune autre pièce, que le centre hospitalier aurait entendu renoncer à l'application des stipulations contractuelles précitées, rendant irrecevable un recours contentieux visant à contester un élément du décompte ayant fait l'objet d'une réclamation insuffisamment motivée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés France Sols et Etablissement Bailly ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leurs demandes présentées au titre des travaux supplémentaires, des pénalités et des différentes retenues qui leur ont été appliquées dans le décompte et du montant de la révision des prix étaient frappées de forclusion ; Sur les frais de reprise liés aux dégradations :
  10. Considérant que par ordre de service n° 2924 53 69 du 11 décembre 2007, la personne responsable du marché a notifié une réfaction de 53 577,88 euros HT au titre de la " prise en compte du montant des travaux de réparations des ouvrages de peinture suite aux dégradations occasionnées par la pose des sols ", correspondant au montant que le centre hospitalier avait versé à la société SPR ;
  11. Considérant que la circonstance que ce poste n'ait pas été évoqué dans le projet de décompte final des entreprises ne fait pas obstacle à ce que ces sociétés contestent la réfaction opérée sur ce point par le maître d'ouvrage ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 12.5 du CCAG Travaux : "L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations" ;
  13. Considérant que le centre hospitalier reproche aux sociétés requérantes de ne pas avoir sollicité de constatations contradictoires en temps utiles, en méconnaissance des stipulations précitées ; que, toutefois, le maître d'ouvrage ne peut utilement s'en prévaloir en l'espèce, dès lors qu'il n'apparaît pas que les sociétés requérantes auraient été en situation de solliciter de telles constatations, l'ordre de service leur demandant un paiement, signé le 30 novembre 2007 par le maître d'oeuvre ayant été envoyé le 20 décembre 2007 alors qu'il ressort des écritures mêmes du centre hospitalier que les travaux de reprise avaient été réalisés peu après les dégradations et qu'il n'apparaît pas que les sociétés France Sols et Etablissement Bailly auraient, antérieurement et en temps utile, été informées des dégradations qui leur étaient reprochées ;
  14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérantes seraient à l'origine des dégradations ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société France Sols et la société Etablissement Bailly étaient fondées à demander que ladite réfaction soit réintégrée à leur crédit, ce qui ramène le solde débiteur du marché de 494 869,92 euros HT (591 864,40 euros TTC), tel qu'il figurait dans le décompte général, à 441 292,04 euros HT (527 785,26 euros TTC) ; qu'il suit de là que c'est à tort que la demande des sociétés France Sols et Etablissement Bailly a été purement et simplement rejetée par le dispositif du jugement, qui doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :
  15. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par les sociétés France Sols et Etablissement Bailly contre le jugement n° 1102931 du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 novembre 2014, les conclusions de la requête n° 15LY01700 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant, en premier lieu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été acquittés dans le cadre de la procédure d'appel ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par le centre hospitalier, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par les sociétés requérantes ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY01700 aux fins de sursis à exécution. Article 2 : Le solde du marché confié par le centre hospitalier Annecy-Genevois avec les sociétés France Sols et Etablissement Bailly est fixé à 441 292,04 euros hors taxe, soit 527 785,26 euros toutes taxes comprises, au débit de ces sociétés. Article 3 : Le jugement n° 1102931 du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés France Sols et Etablissement Bailly est rejeté. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Annecy-Genevois sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Sols, à la société Etablissement Bailly et au centre hospitalier Annecy-Genevois. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
  19. '' '' '' '' N° 14LY00768 Nos 15LY00266-15LY01700 2 39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.

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