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15LY00436

CETATEXT000031529333 J2_L_2015_11_000001500436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529333.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15LY00436, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de LYON 15LY00436 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL CLEMANG Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé le 14 avril 2014 au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler les décisions du 17 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1401322 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 mars 2014 portant refus de séjour et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : I- Par requête n° 15LY00436, enregistrée le 5 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement n° 1401322 du 26 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler sa décision du 17 mars 2014 portant refus de séjour qu'en l'occurrence pour retenir ce moyen, ils ont commis une erreur de fait, inversé la charge de la preuve, commis une erreur de droit et " dénaturé " une pièce du dossier dès lors que contrairement à ce qu'il est indiqué dans le jugement, Mme A...est entrée en France en décembre 2012 soit près d'un an après son frère et n'a donc pas toujours vécu auprès de lui, que la présence de Mme A...n'est pas indispensable en tant que telle car elle n'est pas la seule à pouvoir s'occuper de lui, la seule allégation sur l'impossibilité de rémunération de l'assistance par un tiers ne pouvant suffire à établir cette circonstance, que la présentation du certificat médical du Dr B...du 14 octobre 2014 a été tronquée et aucune pièce du dossier n'établit la nécessité d'une assistance quotidienne et permanente auprès du frère de MmeA..., que le frère de Mme A...a fait l'objet le 23 janvier 2014 d'un refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de la santé ; que Mme A...n'établit pas son implication dans les soins et les démarches concernant son frère, que Mme A...est célibataire, sans enfants, a vécu 23 ans au Kosovo, pays où résident ses parents ; que sa mère le 23 janvier 2014 avait fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, décisions jugées légales par le tribunal administratif de Dijon par jugement du 30 juin 2014 et que sa mère a exécuté cette obligation le 5 septembre 2014 ; qu'ainsi ce refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision d'éloignement. Par ordonnance du 18 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin

  1. Par mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, pour MmeA..., elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Côte-d'Or a pris le 23 janvier 2014 des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de la mère et du frère de Mme A...et que le tribunal administratif de Dijon a annulé de telles décisions concernant son frère par jugement du 30 juin 2014 eu égard au traitement médical suivi par ce dernier ; - elle est arrivée en France un an après sa mère et son frère pour les aider eu égard à leurs états de santé respectifs ; - son frère ne peut pas travailler et ne perçoit que l'allocation adulte handicapé, ce qui ne lui permet pas de rémunérer un tiers ; - l'état de santé de son frère nécessite sa présence à chaque retour de dialyse et pour assurer les tâches du quotidien ; Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 juin
  2. Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin
  3. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  4. Considérant que Mme D...A..., née le 10 novembre 1989, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2012 ; qu'après rejet de sa demande d'asile par décisions du 14 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 22 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or, par décisions du 23 janvier 2014, a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que parallèlement, le 20 janvier 2014, Mme A...a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 17 mars 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays dans lequel elle pourra être reconduite ; que Mme A...a demandé le 14 avril 2014 au tribunal administratif de Dijon l'annulation desdites décisions du 17 mars 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par jugement du 31 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que par arrêt de ce jour, la cour de céans a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 31 octobre 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon ; que par un jugement du 26 décembre 2014, dont il est fait appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 mars 2014 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient vivre en France depuis le 27 novembre 2012, soit seize mois à la date des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'elle se prévaut au titre de ses liens en France de la situation médicale de son frère, M. C...A..., entré irrégulièrement en France en novembre 2011, et de l'aide qu'elle lui apporte lors de ses retours de ses trois séances hebdomadaires de dialyse et de l'assistance dans certains gestes du quotidien du fait de l'état de fatigue dans lequel il se trouve suite à de telles dialyses ; qu'elle indique aussi mener des actions de bénévolat lorsque son frère est pris en charge lors de telles séances de dialyse, avoir noué des relations amicales avec différents bénévoles et s'être engagée dans une démarche d'apprentissage du français ; que toutefois, si les certificats médicaux établis par le DrB..., dont l'un du 17 novembre 2014, font état de risques liés aux suites de la dialyse pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance ou à des " resaignements " au niveau des points de ponction, de la nécessité d'une prise en charge rapide en cas de problème et de la nécessité de pouvoir joindre facilement un membre de sa famille , ils se bornent à une énonciation de tels risques en termes généraux sans préciser leur probabilité de réalisation pour M. A...et sans mentionner la nature de l'assistance devant alors être prodiguée à M. A...et notamment les capacités de Mme A...à fournir une telle assistance à son frère en cas d'urgence ; que le certificat médical du Pr Rebibou du 18 décembre 2013, non contredit par les autres attestations médicales, indique que le traitement de dialyse est bien supporté par M. A... ; que les témoignages produits s'ils mentionnent l'implication de Mme A...dans certaines activités associatives, dans l'apprentissage du français et dans certaines démarches administratives comme le paiement du loyer de l'appartement qu'elle partage avec son frère, alors qu'il ressort d'autres pièces produites en appel qu'une allocation logement a été versée directement au propriétaire pour la même période, restent très vagues sur l'aide apportée par Mme A...en dehors de la préparation de quelques repas après les séances de dialyse et n'évoquent aucune compétence médicale spécifique de Mme A...; qu'en dehors de tels témoignages, aucune pièce au dossier n'établit la nature et la consistance de l'assistance nécessaire à M. A...dans sa vie quotidienne et n'en décrit la spécificité qui induirait que seule Mme A...pourrait prendre en charge les éventuels actes médicaux post-dialyse ou apporter une assistance dans certaines tâches du quotidien à son frère ; que la production d'une attestation de paiement de prestations versées par la caisse d'allocations familiales (allocation adulte handicapé, allocation de logement versée à son propriétaire, majoration pour vie autonome) à M. A... d'octobre 2014 à janvier 2015, au demeurant postérieurement à la décision de refus de séjour, ne permet de retenir comme exclue toute possibilité d'assistance par un tiers y compris un tiers rémunéré dans le cadre d'une prise en charge de la maladie de M. A...et de ses éventuelles conséquences en matière d'aides ponctuelles, que ce soit directement ou par un autre organisme, la caisse d'allocations familiales n'étant pas le seul organisme susceptible de verser des aides financières ; que la participation de Mme A...à des actions associatives depuis janvier 2013 après son entrée irrégulière en France, à l'âge de 23 ans, le 27 novembre 2012 soit plus d'un an après l'entrée de son frère en France ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens stables, durables et intenses de cette dernière en France ; qu'il est constant que Mme A...dispose de liens familiaux et sociaux au Kosovo, pays où elle vécu 23 ans et où résident des membres de sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de MmeA..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; que ce refus de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision du 17 mars 2014 portant refus de séjour, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur un tel motif ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon contre la décision du 17 mars 2014 portant refus de séjour ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été exposé au point 3, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant, par sa décision du 17 mars 2014, d'attribuer à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 17 mars 2014 portant refus d'attribution d'un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A...;
  13. Considérant que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401322 du 26 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées, dans le cadre de la requête n° 15LY00436, par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 15LY00436 335 Étrangers.

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