CETATEXT000031529337 J2_L_2015_11_000001500507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529337.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY00507, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY00507 3ème chambre - formation à 3 edja C M. BOUCHER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur de La Poste du Rhône a refusé la validation de l'ensemble de ses services effectués en qualité d'agent non titulaire de 1966 à
- Par un jugement n° 0001013 du 19 juin 2003, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 26 août 2003, Mme B...a demandé à la Cour d'annuler ce jugement et d'annuler la décision du 10 janvier
- Par un arrêt n° 03LY01533 du 6 février 2007, la Cour a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision du directeur de la Poste du Rhône du 10 janvier
- Procédure devant la Cour : Par courrier enregistré le 17 décembre 2014, Mme B...a saisi la Cour en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 6 février 2007, la validation de l'ensemble des services qu'elle a effectués en qualité d'agent non titulaire de 1966 à 1990 et le rétablissement des droits à pension en découlant, le cas échéant sous astreinte. Elle soutient que La Poste refuse d'exécuter l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 février 2007, alors qu'elle a fourni tous les documents nécessaires. Par courrier, enregistré le 15 janvier 2015, la société La Poste indique qu'elle a tiré toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour. Elle fait valoir que : - les services accomplis par l'intéressée ne figurent pas dans la liste fixée par le code des pensions civiles et militaires de retraite permettant une validation pour la retraite ; - la Cour a annulé son refus de valider les services en litige pour des raisons de forme et non de fond, sans indiquer si ces services étaient ou non validables ; aucun texte ne prévoyait la possibilité de valider ces services qui, en revanche ouvrent droit à pension au titre du régime général de retraite et, probablement, de celui de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat. Par une ordonnance du 12 février 2015, le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03LY01533 du 6 février
- Mme B...a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2015, qui n'a pas donné lieu à communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
- Considérant que par son arrêt du 6 février 2007 qui fait l'objet de la demande d'exécution de MmeB..., la Cour a annulé la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur de La Poste du Rhône a refusé de valider l'ensemble de ses services effectués par l'intéressée en qualité d'agent non titulaire entre 1966 à 1990 ; que cette annulation a été prononcée aux motifs que Mme B...était, au cours des années en litige, un agent de l'administration de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle remplissait les conditions mentionnées par ces dispositions pour obtenir la validation de l'ensemble des services accomplis en tant qu'auxiliaire avant sa radiation des cadres, ainsi que l'autorise un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie du 13 juillet 1925 ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation ainsi retenus, qui constituent le soutien nécessaire de cet arrêt définitif, celui-ci implique nécessairement, pour son exécution, que l'administration procède à la validation de l'ensemble des services accomplis par Mme B... en qualité d'agent non titulaire entre 1966 et 1990, ainsi qu'elle l'avait demandé en janvier 2000, sans pouvoir lui opposer la circonstance que ces services auraient été depuis validés par le régime général d'assurance vieillesse ou l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et qu'ils donneraient lieu au versement d'une pension de ces régimes, cette situation ayant vocation à être régularisée après acceptation par l'intéressée des conditions de validation ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, La Poste ne justifie pas avoir pris les mesures d'exécution ainsi définies ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de proposer à l'intéressée la validation de l'ensemble des services qu'elle a accomplis entre 1966 et 1990 et de soumettre à son acceptation les modalités financières de cette validation, notamment le montant éventuel des retenues rétroactives calculées sur la base du traitement correspondant à l'indice qu'elle détenait à la date de sa demande de janvier 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à La Poste de soumettre à Mme B...une proposition de validation de l'ensemble des services auxiliaires qu'elle a accomplis entre 1966 et 1990, selon les modalités exposées au point 3 des motifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00507 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.