CETATEXT000031529345 J2_L_2015_11_000001500901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529345.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY00901, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY00901 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL LEBLANC Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions en date du 22 septembre 2014 par lesquelles de préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ordonnance du 9 février 2015, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis sa demande au tribunal administratif de Lyon. M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision en date du 9 février 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé renouvelable ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500993 du 11 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Isère en date du 22 septembre 2014 obligeant M. C...à quitter le territoire français, la décision du préfet de l'Isère en date du 9 février 2015 ordonnant son placement en rétention administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées pour M. C...en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, dès lors qu'il appartenait à M. C...de demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 5 janvier 2015, ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français dans les 48 heures suivant sa notification, qu'une demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, que la procédure spéciale souhaitée par le législateur ne peut être vidée de son sens ; - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la mesure d'éloignement et la décision de placement en rétention ; - les autres moyens invoqués par M.C..., tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, du défaut d'examen personnalisé,, ne sont pas fondés ; l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire et qui ne confère aucun droit au séjour ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'annuler les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé renouvelable dans le délai de 3 jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, dès lors qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle le 24 octobre 2014, en vue de contester le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiés le 2 octobre 2014 et que le fait qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence rendait seulement applicable les règles d'instruction et de jugement prévues par l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au titre de l'exception d'illégalité, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, de défaut d'examen personnalisé de sa situation, d'erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut d'examen circonstancié et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le placement en rétention administrative n'était pas nécessaire ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C...par décision du 17 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public. 1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 septembre 2014 obligeant M.C..., ressortissant turc, à quitter le territoire français et du 9 février 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère à la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.