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15LY00980

CETATEXT000031529348 J2_L_2015_11_000001500980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529348.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY00980, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY00980 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BORGES DE DEUS CORREIA Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. C...B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision en date du 24 février 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1501670 du 26 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Isère en date du 24 février 2015 et mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à MeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2015 et de rejeter les conclusions de M.B.... Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé le placement en rétention de M. B... car son refus d'embarquer caractérisait un risque de fuite. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, M. C...B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que c'est à juste titre que le magistrat délégué a annulé la décision ordonnant son placement en rétention administrative dès lors qu'il n'avait pas été préalablement convoqué à se rendre à l'aéroport en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.
  4. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 février 2015 portant assignation à résidence de M. B...; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. B...:
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'une personne morale de droit public adresse à la cour une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ; que la requête d'appel, qui a été présentée au moyen de l'application Télérecours, n'avait pas à comporter la signature manuscrite du préfet de l'Isère ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la signature manuscrite doit, dès lors, être écartée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la requête ne soit pas datée est sans incidence par elle-même, sur sa recevabilité ; qu'en l'espèce, la requête a été enregistrée par l'application Télérecours le 23 mars 2015, soit dans le délai de recours contentieux ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la requête d'appel comporte, en pièce jointe, une copie du jugement attaqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par M. B...doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision préfectorale litigieuse :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  10. Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ou des mesures administratives prises au titre de ces mêmes dispositions ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien déclarant être entré en France en 2011, a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2011 et 2012, qui ont été annulées par les tribunaux administratifs alors compétents ; que, par arrêté du 3 novembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été valablement contesté dans le délai de recours contentieux ; que M. B...a été assigné à résidence par arrêtés du 23 décembre 2014 et du 6 février 2015 ; par courrier du 24 février 2015, notifié le même jour, à 10h55, par voie administrative par les services de gendarmerie, le préfet de l'Isère a informé M. B...de ce que lesdits services étaient chargés de le convoyer jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry en vue de l'accomplissement des formalités pour son embarquement sur le vol n° ZI 765 à destination d'Oran aux horaires portés sur un document d'information joint à ce courrier, afin d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 novembre 2014 ; qu'il ressort de ce document que le départ de ce vol était prévu à 14h55 ; que l'intéressé, qui a été amené depuis son domicile, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, par les services de gendarmerie, a refusé d'embarquer sur le vol précité ; que, par décision du 24 février 2015, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative au motif que son refus d'embarquer à bord du vol n° ZI 765 caractérisait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français en date du 3 novembre 2014 ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi abrogé l'assignation à résidence dont bénéficiait M.B... ;
  12. Considérant que M. B...a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, prise moins d'un an auparavant, qui était devenue définitive, et en vue de l'exécution de laquelle il avait été assigné à résidence depuis plus de deux mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à justifier son refus d'embarquement à destination de l'Algérie ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que ses allégations sur son droit au séjour sur le territoire italien ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance, relevée par le premier juge, que M. B...n'avait pas été préalablement convoqué pour rejoindre l'aéroport mais seulement conduit d'office, l'intéressé ne pouvait être regardé, au sens des dispositions précitées, comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a estimé que son arrêté du 24 février 2015 était entaché d'erreur d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B..., tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
  14. Considérant, en premier lieu, que M. A...E..., directeur de cabinet, avait reçu délégation pour signer l'acte en litige en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014, régulièrement publié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation particulière de M.B... ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que M. B...aurait un droit au séjour en Italie manque en fait, en tout état de cause ;
  18. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été précisé aux points 6 à 9, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit au regard du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses ; que ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que sa décision a été annulée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501670 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2015 est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. C...B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
  20. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY00980 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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