CETATEXT000031529355 J2_L_2015_11_000001501369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529355.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY01369, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de LYON 15LY01369 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1406016-1406017 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ces demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 portant refus de titre de séjour dont il restait saisi après les jugements rendus le 10 octobre 2014 sur les conclusions portant sur les obligations de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M. C...D...et Mme B...A..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2014 du préfet de l'Isère leur refusant la délivrance de titres de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de leur accorder une autorisation provisoire de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - Mme A...ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; elle présente une cystinurie très active et non contrôlée et des épisodes itératifs de lithiases et a été hospitalisée du 30 octobre au 2 novembre 2014 au service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble pour une exploration chirurgicale ; - le préfet a fait une mauvaise appréciation de leur situation personnelle et familiale et des conséquences des refus de titre de séjour en litige ; - il a méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant ; - le retour en République de Macédoine les exposerait à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir bénéficier d'une protection en raison de leur origine rom. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. D...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D...et MmeA..., ressortissants de la République de Macédoine, nés respectivement en 1991 et 1989 et indiquant vivre maritalement, déclarent être entrés en France en octobre 2012 ; que leurs demandes d'asile, examinées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2013, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 septembre 2013 ; que MmeA..., qui a fait l'objet, le 29 août 2013, d'une décision de refus de séjour, n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti et a présenté, le 21 février 2014, une demande de carte de séjour au titre de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 1er juillet 2014, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande ; que par une seconde décision du même jour le préfet a également refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D...après le rejet de son recours devant la CNDA ; que M. D...et Mme A... demandent l'annulation du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes d'annulation de ces refus de titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" au titre de l'état de santé, sous certaines conditions, notamment que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'il n'y ait pas de traitement approprié dans le pays d'origine et après avis d'un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de son arrêté du 1er juillet 2014 que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 26 mars 2014 selon lequel, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences exceptionnellement graves, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans le pays d'origine ; que le préfet relève également qu'au regard des éléments en sa possession, la requérante apparaît en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait valoir, antérieurement à la décision en litige, la perspective d'une nouvelle hospitalisation pour les besoins d'une intervention ; que la circonstance que cette hospitalisation soit effectivement intervenue du 30 octobre au 2 novembre 2014, postérieurement à la décision attaquée, pour les besoins d'une exploration chirurgicale au service d'urologie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, en se bornant à affirmer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en République de Macédoine, sans produire aucun élément justificatif à l'appui de cette affirmation, la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis contraire émis sur ce point par le médecin de l'administration, corroboré par les éléments, même généraux, recueillis par le préfet auprès du médecin accrédité de l'ambassade de France dans ce pays ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens des requérants selon lesquels le préfet aurait mal apprécié leur situation personnelle et familiale et méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant doivent être écartés pour les motifs exposés par les premiers juges au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste des conséquences que ses décisions peuvent comporter pour les requérants, doit être également écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les requérants font valoir qu'ils seraient exposés, en cas de retour en République de Macédoine, à y subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leur origine, un tel moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre de décisions portant refus de leur délivrer des titres de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles par lesquelles ils demandent le versement d'une somme à leur avocat au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...et de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
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