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15LY02210

CETATEXT000031529361 J2_L_2015_11_000001502210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529361.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15LY02210, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 15LY02210 4ème chambre - formation à 3 edja C Mme VERLEY-CHEYNEL SCP COUDERC - ZOUINE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2015, le président de la cour administrative d'appel a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée par la SCP B...-Zouine tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 14LY00989-14LY02133 rendu par la cour administrative d'appel le 18 décembre

  1. Un mémoire produit par la SCP B...-Zouine a été enregistré le 15 octobre 2015 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeB....
  2. Considérant que, par un jugement du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 octobre 2011 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme A...et enjoint au préfet de réexaminer la demande de celle-ci ; que, par un arrêt du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel a réformé ce jugement s'agissant des mesures d'exécution, enjoint au préfet de l'Isère d'admettre M. A...au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'État le versement à la SCP B...-Zouine d'une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, saisi par Me B... d'une demande d'exécution de cet arrêt s'agissant des frais irrépétibles, le président de la cour administrative d'appel a, par ordonnance du 30 juin 2015, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...) " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, rendues applicables en vertu de L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la SCP Courderc-Zouine d'obtenir le mandatement d'office de la somme mise à la charge de l'État par l'article 3 de l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon, passé en force de chose jugée ; que si la SCP soutient qu'elle a déjà saisi en vain le directeur général des finances publiques, elle n'en justifie pas par la production de courriers relatifs à l'exécution d'autres décisions de justice ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter, sur ce point, cet arrêt ; que la requête de la SCP B...-Zouine doit en conséquence être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCP B...-Zouine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP B...-Zouine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
  5. '' '' '' '' 2 N° 15LY02210 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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