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14BX02090

CETATEXT000031529384 J3_L_2015_11_000001402090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529384.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/11/2015, 14BX02090, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de BORDEAUX 14BX02090 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CORALIE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme C...en qualité de cadre de la direction des affaires juridiques, ensemble, la décision par laquelle le président de l'agence départementale d'insertion (ADI) de Guadeloupe l'a nommée attaché principal. Par un jugement n° 1300813 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande du syndicat CFTC. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 juillet 2014 et le 8 août 2014, le syndicat CFTC, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme C... en qualité de cadre de la direction des affaires juridiques, ensemble, la décision par laquelle le président de l'agence départementale d'insertion de Guadeloupe l'a nommée attaché principal ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., attaché territorial, par un arrêté en date du 1er décembre 2011 du président de l'Agence départementale d'insertion de Guadeloupe, aux droits de laquelle vient le département de la Guadeloupe, a été promue au grade d'attaché territorial principal à compter du 15 décembre
  2. Par une décision du 5 mars 2012, le président du conseil général de la Guadeloupe l'a affectée à la direction des affaires juridiques du département à compter du 15 mars
  3. Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions, ensemble la décision implicite du président du conseil général rejetant son recours gracieux introduit le 2 janvier 2013 à l'encontre desdites décisions. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, en faisant valoir, à l'appui de sa contestation de la régularité du jugement que les mémoires produits par le département devant le tribunal administratif " ainsi que tous les autres " " sont tous signés d'un timbre qui n'est pas le président du conseil général ou quelque mandataire ", le syndicat requérant ne met pas à même la cour d'apprécier la portée de ce moyen. En tout état de cause, il ressort du second mémoire en défense produit par le département en première instance qu'il a été produit sur papier à en-tête du conseil général et comporte in fine les noms, prénoms, qualité, signature du président du conseil général ainsi que le cachet du département de la Guadeloupe.
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
  6. Le syndicat CFTC soutient que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 précité, dans la mesure où, s'il vise " les pièces enregistrées le 14 mars 2014 présentées par le département en réponse à une mesure d'instruction ", il ne procède à aucune analyse de ces pièces et ne précise pas la teneur de la mesure d'instruction qui en a justifié la production. Cependant, et alors que cette critique n'a pas trait à la motivation du jugement, les dispositions de l'article R. 714-2 n'imposent que l'analyse des conclusions et mémoires, et non celle des pièces produites, ni celle des mesures d'instruction, dont le juge décide. En tout état de cause, il n'est pas allégué que les pièces en question n'auraient pas été communiquées au syndicat, de sorte qu'il ne saurait être considéré que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire. Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 5 mars 2012 et la décision de rejet implicite du recours gracieux, en tant qu'il portait sur cette décision :
  7. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
  8. / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
  9. ". Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité.
  10. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 décembre 2011, le conseil général de Guadeloupe a décidé d'exercer à compter du 1er janvier 2012 la totalité des compétences relatives au revenu de solidarité active jusque-là assurées par l'Agence départementale d'insertion, établissement public départemental, et, prenant acte de la suppression de l'Agence, d'intégrer à compter de cette date le personnel de cet établissement au sein du département et de transférer à celui-ci les biens, droits et obligations de l'Agence, en application des dispositions des articles L.522-1 et L.522-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour assurer ce transfert, le président du conseil général de la Guadeloupe a, par un arrêté en date du 5 avril 2012, modifié l'organisation des services du département et a, ainsi, redéfini les directions, sous-directions et différents bureaux composant l'administration départementale.
  11. Le département fait valoir qu'il a ainsi procédé à une réorganisation de ses services. Il expose, sans être contredit, que le changement d'affectation de MmeC..., qui, depuis le 1er janvier avait été intégrée dans les services du département en tant que responsable de l'intégration des personnels de l'Agence départementale d'insertion et qui a été affectée, à compter du 15 mars 2012, sur le poste de responsable des assemblées au sein de la direction des affaires juridiques du département, ne s'est accompagné d'aucune modification de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant nomination à un grade ou à un emploi distinct de ceux qu'occupait jusque-là l'intéressée et ne porte atteinte ni aux prérogatives attachées à son emploi, ni aux droits qu'elle tire de son statut, ni n'entraîne de conséquences pécuniaires, le département faisant valoir sans être contredit que l'affectation en litige ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la rémunération de MmeC.... Par suite, cette affectation ne peut être regardée comme une mutation interne, susceptible de recours. En outre, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, ce changement d'affectation est intervenu dans le cadre d'une intégration des agents de l'Agence départementale d'insertion en exécution des dispositions légales susmentionnées, sur les différents postes issus de la nouvelle organisation collective des services, sans qu'il soit procédé à des recrutements d'agents extérieurs à la collectivité et à son établissement public dissous et ne résulte pas de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi au sens des dispositions précitées et, par suite, n'exigeait pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation s'est accompagnée d'une création d'emploi budgétaire au sein du département de la Guadeloupe et que la nomination de Mme C...sur le poste en litige est intervenue le 5 mars 2012, soit un mois avant l'arrêté de réorganisation des services, en date du 5 avril
  12. En conséquence, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, et donc insusceptible de recours. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande du syndicat CFTC, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision d'affectation de Mme C... à la direction des affaires juridiques et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de ladite décision, était recevable.
  13. Il résulte de ce qui précède, que le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande du syndicat CFTC tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 et du rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de ladite décision et que la demande en ce sens présentée par le syndicat devant le tribunal administratif doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 et de la décision implicite confirmative :
  14. En premier lieu, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, il résulte d'un arrêté en date du 29 juin 2011 que le président du conseil général de la Guadeloupe avait accordé au signataire de l'arrêté en litige, M.A..., délégation pour signer en son nom tout acte de gestion courant de l'établissement, sous exception notamment des actes portant recrutement des personnels. Cette délégation autorisait ainsi M. A...à arrêter le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2011 et à adopter l'arrêté portant promotion de Mme C...à ce grade. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, pris en ses multiples branches, doit être écarté.
  15. En deuxième lieu, les moyens par lesquels le syndicat CFTC conteste l'affectation de Mme C...à compter du 1er janvier 2012 dans les services du département, sur le poste de responsable du projet d'intégration des personnels de l'Agence départementale d'insertion au sein du département, en ce que la vacance du poste n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante et en ce que la nomination de Mme C...dans le grade d'attaché principal serait irrégulière au regard de la date de publicité de la vacance de poste, intervenue le 23 novembre 2011, soit quelques jours avant la décision litigieuse, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée, qui se borne à promouvoir l'intéressé au grade d'attaché principal.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. (...) ".
  17. L'arrêté attaqué, par lequel le président de l'agence départementale d'insertion en Guadeloupe a promu Mme C...au grade d'attaché principal est intervenu le 1er décembre 2011, pour une entrée en vigueur au 15 décembre suivant. Il n'est pas contesté que MmeC..., qui était titulaire depuis le 15 juin 2003 du grade d'attaché, réunissait les conditions statutaires lui ouvrant vocation à cette promotion dans le grade d'attaché principal. Il est également constant que par une délibération du 16 décembre 2011, le conseil général de Guadeloupe a décidé d'exercer à compter du 1er janvier 2012 la totalité des compétences relatives au revenu de solidarité active jusque là assurées par l'Agence départementale d'insertion, établissement public départemental, et, prenant acte de la suppression de l'agence, d'intégrer à compter de cette date le personnel de cet établissement au sein du département et de transférer à ce dernier les biens, droits et obligations de l'agence, en application des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Antérieurement à son avancement de grade, Mme C...exerçait les fonctions de responsable du personnel de l'ADI. Si elle a été promue, le 15 décembre 2011 tout en continuant à occuper le même poste, elle a, dès le 1er janvier 2012, été affectée sur le poste de responsable du projet d'intégration des personnels de l'ADI au sein du département. En outre, le département soutient sans être contredit que Mme C...s'est vue confier des responsabilités accrues en tant que responsable du personnel de l'ADI en vue de préparer le transfert de ces personnels, qu'ainsi cet emploi devait être regardé comme un emploi vacant au sens des dispositions de l'article 12 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 et qu'en tout état de cause, il pouvait être occupé aussi bien par un agent titulaire du grade d'attaché que par un agent titulaire du grade d'attaché principal. Dans ces conditions, cette promotion, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant promu sur place, pendant quinze jours, Mme C... sur un poste qu'elle occupait déjà, et soit pour cette raison illégale, n'est cependant pas entachée d'une gravité telle qu'elle aurait le caractère d'une nomination pour ordre nulle et de nul effet.
  18. En quatrième lieu, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les agents de l'Agence départementale d'insertion et ceux du département de la Guadeloupe, qui constituaient jusqu'au 31 décembre 2011 deux collectivités publiques distinctes, réciproquement autonomes dans la gestion de leurs agents, notamment pour l'établissement de leurs tableaux d'avancement respectifs, ne sont pas dans des situations semblables. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme C...aurait bénéficié d'une promotion plus rapide au grade d'attaché principal que celle des attachés du département ne porte pas atteinte, par elle-même, au principe d'égalité entre agents publics.
  19. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier.
  20. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre
  21. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300813 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en tant qu'il a statué sur la demande du syndicat CFTC en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision, est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision, est rejetée. Article 3 : La requête présentée par le syndicat CFTC, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dossier, est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02090 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.

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