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14BX02091

CETATEXT000031529386 J3_L_2015_11_000001402091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529386.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/11/2015, 14BX02091, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de BORDEAUX 14BX02091 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CORALIE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2011 par lequel le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme C...sur le poste de directrice de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Par un jugement n° 1100789 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande du syndicat CFTC. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 juillet 2014 et le 8 août 2014, le syndicat CFTC, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la du 12 mai 2014 ; Guadeloupe 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2011 par lequel le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme C...sur le poste de directrice de l'enfance, de la famille et de la jeunesse ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., titulaire du grade de directeur territorial, occupait un poste de cadre à la direction de l'enfance et de la famille au sein de services du département de la Guadeloupe. Par arrêté du 17 août 2011, le président du conseil général de la Guadeloupe l'a affectée sur le poste de directrice de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
  3. / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
  4. ". Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité.
  5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2011, le président du conseil général a modifié l'organisation de certains services du département de Guadeloupe et a, ainsi, redéfini les directions, sous-directions et différents bureaux composant l'administration départementale. Le département fait valoir qu'il a ainsi procédé à une réorganisation de ses services, sans création de poste et sans qu'un poste ait été vacant au sens des dispositions précitées.
  6. Mme C...étant déjà titulaire du grade de directeur territorial, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant nomination à un grade ou à un emploi distinct de celui qu'occupait jusque-là l'intéressée et ne porte atteinte ni aux prérogatives attachées à son emploi, ni aux droits qu'elle tire de son statut, ni n'entraîne de conséquences pécuniaires, le département faisant valoir sans être contredit que l'affectation en litige ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de sa rémunération. Par suite, cette affectation ne peut être regardée comme une mutation interne, susceptible de recours. En outre, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, le changement d'affectation de Mme C...est intervenu dans le cadre d'une permutation des agents sur les différents postes d'encadrement issus de la nouvelle organisation collective des services, sans qu'il soit procédé à des recrutements d'agents extérieurs à la collectivité. C'est ainsi, notamment, que MmeA..., occupant auparavant le poste en litige a pris la place d'un autre agent sur le poste de directrice de l'insertion et de la cohésion sociale. Ainsi, le changement d'affectation de Mme C...ne résulte pas de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi au sens des dispositions précitées et, par suite, n'exigeait pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation donne vocation à ce fonctionnaire à assurer des prérogatives sensiblement plus étendues que celles précédemment exercées. En conséquence, la décision attaquée constitue, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le syndicat, une mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, et donc insusceptible de recours. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande du syndicat CFTC était recevable.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le jugement attaqué soit être annulé et que la demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif doit être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100789 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif de la Guadeloupe sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02091 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.

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