CETATEXT000031529388 J3_L_2015_11_000001402092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529388.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/11/2015, 14BX02092, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de BORDEAUX 14BX02092 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CORALIE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 23 janvier 2012, par laquelle le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme Bernos sur le poste de sous-directrice de l'autonomie. Par un jugement n° 1300033 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande du syndicat CFTC. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 juillet 2014 et le 8 août 2014, le syndicat CFTC, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme Bernos sur le poste de sous-directrice de l'autonomie ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée s ; - la loi n°84-53 du 26 janvier ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 92-841 du 28 août 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme Bernos, conseiller socio-éducatif, était affectée, au sein de services du département, à la direction de la santé et de l'autonomie en qualité de responsable des actions communes personnes âgées-personnes handicapées. Par arrêté du président du conseil général de la Guadeloupe du 23 janvier 2012, elle a été nommée sous-directrice de l'autonomie. Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
- / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
- ". Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité.
- D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. (...) ". Aux termes de l'article 56 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois.
- Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret alors en vigueur: " Les conseillers socio-éducatifs peuvent être associés à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en oeuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. / Ils sont chargés, en collaboration avec les équipes soignantes et éducatives, de l'éducation et de l'encadrement des enfants et des adolescents handicapés, inaptes ou en danger d'inadaptation, ainsi que de l'encadrement des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. / Les membres du cadre d'emplois peuvent, dans les départements, occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers socio-éducatifs sont susceptibles d'exercer des fonctions d'encadrement dans leur domaine de compétence social.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 avril 2012, le président du conseil général a modifié l'organisation de services du département de Guadeloupe et a, ainsi, redéfini les directions, sous-directions et différents bureaux composant l'administration départementale. Le département fait valoir qu'il a ainsi procédé à une réorganisation de ses services, sans création de poste et sans qu'un poste ait été vacant au sens des dispositions précitées.
- Les missions attachées au poste de sous-directrice de l'autonomie au sein de la direction de l'autonomie confiées à Mme Bernos par la décision attaquée, telles que lesdites missions résultent de l'arrêté en date du 5 avril 2012 par lequel le président du conseil général a modifié l'organisation des services du département, sont des missions d'encadrement qui, en application des dispositions précitées du décret du 28 août 1992, sont susceptibles d'être confiées aux agents appartenant au cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs, agents de catégorie A. Par suite, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant nomination à un grade ou à un emploi distinct de celui qu'occupait jusque-là l'intéressée et ne porte atteinte ni aux prérogatives attachées à son emploi, ni aux droits qu'elle tire de son statut, ni n'entraîne de conséquences pécuniaires, le département faisant valoir sans être contredit que l'affectation en litige ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la rémunération de Mme Bernos. Son affectation sur le poste de sous-directrice de l'autonomie ne peut ainsi être regardée comme une mutation interne, susceptible de recours. En outre, le département affirma sans être contredit que le changement d'affectation de Mme Bernos est intervenu dans le cadre d'une permutation des agents sur les différents postes d'encadrement issus de la nouvelle organisation collective des services, sans qu'il soit procédé à des recrutements d'agents extérieurs à la collectivité. Ainsi, le changement d'affectation de Mme Bernos ne résulte pas de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi au sens des dispositions précitées et, par suite, n'exigeait pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation donne vocation à ce fonctionnaire à assurer des prérogatives sensiblement plus étendues que celles précédemment exercées. En conséquence, la décision attaquée constitue, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le syndicat, une mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, et donc insusceptible de recours. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande du syndicat CFTC était recevable.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit de statuer sur la régularité du jugement, que le jugement attaqué soit être annulé et que la demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif doit être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300033 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif de la Guadeloupe sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02092 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.