CETATEXT000031529394 J3_L_2015_11_000001402484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/93/CETATEXT000031529394.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/11/2015, 14BX02484, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de BORDEAUX 14BX02484 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CORALIE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 10 octobre 2012, par laquelle le président du conseil général de Guadeloupe a nommé Mme C...B...sur le poste de gestionnaire administratif à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux daté du 28 décembre
- Par un jugement n° 1300820 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande du syndicat CFTC. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, le syndicat CFTC, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler les décisions les décisions par lesquelles le président du conseil général de Guadeloupe a affecté Mme C...B...sur le poste de gestionnaire administratif à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux daté du 28 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., assistante socio-éducative principale, exerçait ses fonctions au sein de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe. Par un arrêté du 10 octobre 2012, le président du conseil général de la Guadeloupe l'a affectée sur le poste de référent insertion sociale au sein de la direction de l'insertion et de la cohésion sociale du département. Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux introduit le 28 décembre 2012 par le syndicat. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. ". Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi permanent vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité.
- D'autre part, aux termes, d'une part, de l'article 4 de la loi précitée du 26 janvier 1984: " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. (...) ". Aux termes de l'article 56 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois.
- Enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : " Les assistants territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie B (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. / Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : / 1° Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; / 2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. / 3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. / Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. ".
- Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 décembre 2011, le conseil général de Guadeloupe a décidé d'exercer à compter du 1er janvier 2012 la totalité des compétences relatives au revenu de solidarité active jusque-là assurées par l'Agence départementale d'insertion, établissement public départemental, et, prenant acte de la suppression de l'Agence, d'intégrer à compter de cette date le personnel de cet établissement au sein du département et de transférer à celui-ci les biens, droits et obligations de l'Agence, en application des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour assurer ce transfert, le président du conseil général de la Guadeloupe a, par un arrêté en date du 5 avril 2012, modifié l'organisation des services du département et a, ainsi, redéfini les directions, sous-directions et différents bureaux composant l'administration départementale.
- Le département fait valoir qu'il a ainsi procédé à une réorganisation de ses services. Il expose, sans être véritablement contredit, que les missions confiées à Mme B..., affectée sur le poste de gestionnaire administratif à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale, qui est un poste de référent social, consistent en la coordination et en un appui technique apporté aux référents internes et externes en charge de l'accompagnement social des bénéficiaires du revenu de solidarité active et qu'ainsi, ces missions sont de celles susceptibles d'être confiées aux titulaires du grade d'assistant socio-éducatif. Dans ces conditions, les décisions contestées ne sauraient être regardées comme portant nomination à un grade ou à un emploi distinct de ceux qu'occupaient jusque-là l'intéressée et ne portent atteinte ni aux prérogatives attachée à son emploi, ni aux droits qu'elle tire de son statut, ni n'entraînent de conséquences pécuniaires, le département faisant valoir sans être contredit que l'affectation en litige ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la rémunération de MmeB.... Par suite, cette affectation ne peut être regardée comme une mutation interne, susceptible de recours. En outre, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, ce changement d'affectation est intervenu dans le cadre d'une intégration des agents de l'Agence départementale d'insertion en exécution des dispositions légales susmentionnées, sur les différents postes issus de la nouvelle organisation collective des services, sans qu'il soit procédé à des recrutements d'agents extérieurs à la collectivité et à son établissement public dissous et ne résulte pas de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi au sens des dispositions précitées et, par suite, n'exigeait pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation peut donner vocation au fonctionnaire concerné à assurer des prérogatives sensiblement plus étendues que celles précédemment exercées et qu'elles s'est accompagnée de la création d'un emploi budgétaire au sein du département de la Guadeloupe. En conséquence, les décisions attaquées constituent, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le syndicat, des mesures d'ordre intérieur, prises dans l'intérêt du service, et donc insusceptibles de recours. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande du syndicat CFTC était recevable.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le jugement attaqué soit être annulé et que la demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif doit être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300820 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif de la Guadeloupe sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02484 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.