CETATEXT000031529413 J3_L_2015_11_000001501662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/94/CETATEXT000031529413.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01662, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01662 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO OUDIN M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402595 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., né le 10 août 1980, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 avril
- Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 août 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 23 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 17 février 2011, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé le 10 mai 2011 par le tribunal administratif de Pau. Il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire pour motif de santé, régulièrement renouvelé, du 13 juillet 2012 au 21 juillet
- Par arrêté du 8 septembre 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle relève notamment que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 février 2011 confirmée le 10 mai 2011 par le tribunal administratif de Pau, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 août 2014 précise que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que ce traitement doit être poursuivi pendant une durée indéterminée, qu'il n'a porté ni démontré à la connaissance de l'administration ou du directeur général de l'agence régionale de santé aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code et qu'il n'est pas porté, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, célibataire, son fils né en septembre 2006 demeure à Kinshasa et qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que l'examen de sa situation administrative et personnelle ne lui permet de se prévaloir, de droit, d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même celle relative à l'admission exceptionnelle au séjour, aucun des critères relatifs à la vie privée et familiale n'étant rempli puisque son fils demeure en République démocratique du Congo, qu'en outre, il n a fourni à l'appui de sa demande qu'un contrat de travail à durée déterminée du 3 février au 21 juillet 2014 non visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle n'a pu être justifiée puisqu'il n'a pas produit d'éléments en ce sens. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
- Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à l'examen de la situation de l'intéressé et qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). "
- Le médecin de l'agence régionale de santé mentionne dans son avis que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine. Le requérant soutient qu'il souffre d'une névrose traumatique grave en rapport avec les événements qu'il a vécus pendant la guerre au Congo et qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en se prévalant d'une étude de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés publiée en 2013 et de certificats médicaux établis en 2011 et 2012, puis les 8 août, 22 octobre et 11 décembre
- Cependant, ces certificats médicaux, dont les premiers sont anciens et les deux derniers postérieurs à la décision attaquée, et l'étude de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
- L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. A...soutient qu'il réside en France depuis sept ans, travaillait régulièrement depuis 2012 jusqu'au refus de renouvellement de son titre de séjour en 2014 et a refait sa vie avec une conjointe française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'établit pas la réalité de sa vie commune avec une ressortissante française. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils mineur, ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- M. A...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, où il avait subi un embrigadement forcé. Toutefois, M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 août 2008, confirmée par une décision du 23 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo. S'il indique souffrir d'un état dépressif post-traumatique, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté. Si M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 susvisée, ces dispositions, qui ont fait l'objet d'une transposition complète en droit interne, ne peuvent être utilement invoquées. Ainsi, il ne saurait se prévaloir des dispositions de cette directive.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. '' '' '' '' 2 No 15BX01662 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.