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15BX01778

CETATEXT000031529418 J3_L_2015_11_000001501778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/94/CETATEXT000031529418.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01778, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01778 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUJARDIN M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 4 février 2015 par lesquels le préfet du Tarn, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a décidé de le maintenir en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant cinq jours. Par un jugement n° 1500580 du 9 février 2015, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M.B..., représenté par Me Dujardin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 3 septembre 1993 en République fédérale d'Allemagne, se disant de nationalité yougoslave, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. Le 13 janvier 2012, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé en dernier lieu le 26 mars 2013 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par arrêté du 20 décembre 2012, il a été placé en rétention administrative et, en l'absence de reconnaissance consulaire, il n'a pu être éloigné et a été libéré le 3 février 2013. Le 5 juin 2013, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative confirmés les 10 juin 2013 et 11 février 2014 par le tribunal administratif de Toulouse. Le 5 juillet 2013, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision de réadmission de M. B...à destination de l'Allemagne et a enjoint au préfet du Tarn de le remettre en liberté. Par les arrêtés du 4 février 2015, le préfet du Tarn, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 9 février 2015 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B.... Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1 et L. 511-1 I, 1° et II, 1° et 3°, d et f. Si M. B...soutient que l'article L. 511-4 du même code n'est pas visé, cet article, qui recense les hypothèses dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas le fondement de cette décision et, par suite, le défaut de visa de cet article ne saurait révéler un défaut de motivation de la décision en litige. La décision attaquée relève notamment que M. B...est connu défavorablement des services de police pour port d'armes, violences aggravées, vol et recel d'objets volés, violences aggravées sur sa concubine, qu'il a déclaré être entré en France en 2005 sans document d'identité en cours de validité ni visa l'autorisant à séjourner en France, qu'il a fait l'objet, le 13 janvier 2012, d'une première mesure d'éloignement, dont la validité a été confirmée en dernier lieu le 26 mars 2013 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis d'un placement en rétention administrative le 20 décembre 2012, d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative le 5 juin 2013, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, que l'intéressé déclare, sans en apporter la preuve, avoir déposé auprès de la préfecture de la Sarthe, en 2013 ou 2014, un dossier de demande de régularisation qui aurait été refusé, qu'il n'a pas de ressources légales et déclare être à la charge de ses parents et être couvert par la couverture maladie universelle, que, par ailleurs, il est célibataire et père de deux enfants, dont l'ainée a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe dès sa naissance et avec lesquelles il n'entretient aucune relation, que, s'il a déclaré entretenir une nouvelle relation avec Mlle C...qui serait enceinte de lui et avoir toute sa famille en France, il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches familiales et de liens personnels forts dans son pays d'origine, qu'il ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour et, qu'à défaut d'en avoir apporté la preuve contraire, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de l'autoriser à continuer à résider en France. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, mentionne différents éléments de la situation particulière de M.B..., que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B...soutient qu'il réside en France depuis son entrée en France en 2005 à l'âge de treize ans, y a toutes ses attaches familiales, vit en concubinage avec une ressortissante française qui attend un enfant et n'a jamais connu le pays d'origine de ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'étant père de deux enfants, nés en 2010 et 2012, M. B...n'entretient pas avec eux des relations suivies, en particulier avec l'aîné placé dès sa naissance auprès du service d'aide sociale à l'enfance. Il est de plus constant que M. B...s'est maintenu en France en situation irrégulière après l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2012 confirmé en dernier lieu le 26 mars 2013 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2013 confirmé les 10 juin 2013 et 11 février 2014 par le tribunal administratif de Toulouseer et qu'il a été placé en garde à vue le 3 février 2015 pour violences sur concubin. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B.... Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) ". Selon l'article 3 de la même directive: " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). ". 8. M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 II, 3° sont contraires à la directive 2008/115/CE. Toutefois, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive 2008/115/CE. M. B...ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 9. La décision attaquée, qui a été prise au visa des textes dont elle fait application, et qui précise que M. B...a déjà fait l'objet en 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis en 2013 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national, mesures qu'il n'a pas respectées, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire et aurait ainsi commis une erreur de droit. 12. Ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement par des arrêtés du préfet du Tarn des 13 janvier 2012 et 5 juin 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3°
  2. d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire sauf circonstances particulières. Si M. B... se prévaut de garanties de représentation, il ne les établit pas. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que M.B..., qui s'est maintenu sur le territoire malgré les refus de séjour et les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'a pas visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. B...avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe le pays de destination. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à cette décision les observations de M. B...doit être écarté comme inopérant. 16. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, au cours de ses auditions par les services de police et de gendarmerie en 2012, M. B...a déclaré être de nationalité yougoslave et avoir l'intention de faire une demande de passeport auprès de l'ambassade de Serbie en France et que, d'autre part, son père détient un passeport serbe. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la Serbie comme pays de renvoi. Sur la décision de placement en rétention administrative : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention administrative serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 18. La décision de placement en rétention vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle s'est fondée. Si M. B...soutient que les articles L. 511-1 et L. 561-2 du même code ne sont pas visés, ces articles ne constituent pas le fondement de cette décision et, par suite, le défaut de visa de ces articles ne saurait révéler un défaut de motivation de la décision en litige. La décision attaquée relève notamment que M. B... a fait l'objet, le 4 février 2015, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu irrégulièrement depuis juin 2013 sur le territoire français sans démontrer avoir tenté de régulariser sa situation, qu'il n'est pas titulaire d'un document ou d'un titre de voyage en cours de validité ni d'une résidence stable, qu'une mesure moins coercitive n'a pu être prise, compte tenu des précédents refus de M. B...de regagner son pays d'origine et de son refus exprimé lors de son audition du 4 février 2015 de retourner en Serbie, qu'il y a lieu de s'assurer de la personne de l'intéressé afin qu'il ne tente pas de se soustraire à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, qu'il n'existe pas de moyen de transport immédiat pour mettre en oeuvre l'éloignement de l'intéressé et qu'il convient de demander aux autorités consulaires la délivrance d'un laissez-passer. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B.... 20. Aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ". 21. Il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. En vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué. Les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention du caractère suspensif du recours ne peut qu'être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ". Selon le II de l'article L. 511-1 de ce même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  3. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...). 23. Si M. B...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B...ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive. 24. M. B...n'a pas respecté deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 février 2015. Lors de son audition par les services de police le 4 février 2015, M. B...a exprimé son refus de retourner en Serbie. L'intéressé ne présente pas de document ou de titre de voyage en cours de validité. S'il soutient pouvoir être assigné à résidence au domicile de sa compagne, il déclare également être hébergé par ses parents. Si M. B...soutient que la mesure coercitive prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il présentait un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention administrative. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. '' '' '' '' 2 No 15BX01778 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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