CETATEXT000031529429 J3_L_2015_11_000001501871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/94/CETATEXT000031529429.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01871, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01871 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MOURA M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistré le 13 février 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour revêtue de la mention " étranger malade " ainsi que de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1500351 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour revêtue de la mention " étranger malade " ainsi que de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didier Péano, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité marocaine, entré irrégulièrement en France au mois de mars 2006, a sollicité le 2 avril 2014 le renouvellement du titre de séjour pour raison de santé qui lui avait été attribué pour la période du 10 avril 2013 au 9 avril
- Par avis rendu le 26 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé que bien que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par arrêté du 15 décembre 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler le titre de séjour de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement du 7 avril 2015 :
- Il ressort des termes mêmes du jugement du 7 avril 2015 que le tribunal administratif de Pau a explicitement écarté l'ensemble des moyens développés par M. C...et notamment celui tiré de ce qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien des moyens invoqués et de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, aurait entaché leur décision d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2014 : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté vise les textes applicables et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C...et fait état d'éléments spécifiques à sa situation personnelle et familiale en France. Ainsi, l'arrêté qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.C..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M.C..., se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de renouveler son titre de séjour et se serait cru à tort lié par l'avis rendu le 26 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé pour ce faire. De plus, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet de joindre à la notification de l'arrêté l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé même s'il le cite dans sa décision.
- En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis rendu le 26 mai 2014 doit être écarté dès lors qu'il avait été désigné par décision du 25 octobre 2011, produite en première instance, par le directeur général de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées pour rendre les avis prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom de l'agence Midi-Pyrénées.
- En troisième lieu, pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce, la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En l'espèce, dans l'avis rendu le 26 mai 2014, qui est suffisamment motivé, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé que bien que l'état de santé de M.C..., souffrant de diabète de type I, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence, en l'espèce c'est à M. C...et non au préfet de produire tous éléments permettant d'établir l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ainsi que l'impossibilité d'en bénéficier effectivement. Toutefois, les certificats médicaux et les documents qu'il fournit, s'ils attestent bien de son état de santé et de la nécessité d'un traitement médicamenteux, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui n'est pas tenu de justifier son changement d'avis et n'est pas lié par la teneur de son précédent avis. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. C...n'apporte pas d'éléments permettent d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc du fait de la modicité de ses ressources ou de la situation sanitaire et politique. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C...qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Pour soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...se prévaut de sa présence depuis le mois de mars 2006 sur le territoire français et de la grossesse de sa compagne, avec laquelle il vit depuis l'automne 2013 et qui a donné naissance à leur enfant quelques semaines après l'intervention de l'arrêté. Toutefois M.C..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français du mois de mars 2006 au mois d'avril 2013, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi compte tenu de ces conditions de séjour et du caractère récent de sa vie commune avec sa compagne, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour ces mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.C....
- En cinquième lieu, au soutien des autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et tirés de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C...serait entaché d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
- En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apporté par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En troisième lieu, pour les motifs précédemment développés, la décision portant l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles des articles 2 et 3 de la même convention. En ce qui concerne le pays de renvoi :
- En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire seraient entachés d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée.
- En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut qu'être écarté ainsi que, et en tout état de cause, celui tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive, qui ne concerne pas les décisions fixant le pays de renvoi, a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, antérieurement à l'arrêté attaqué, et que M. C...n'établit ni même ne soutient que cette transposition aurait été irrégulière.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. '' '' '' '' 2 N° 15BX01871 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.