CETATEXT000031529476 J5_L_2015_11_000001401218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/94/CETATEXT000031529476.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14NC01218, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 14NC01218 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCP MEIER-BOURDEAU LÉCUYER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Neufmanil (Ardennes) a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 5 mars
- Par un jugement n° 1300274 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 381300 du 24 juin 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête par laquelle Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril
- Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin 2014, le 10 juillet 2014 et le 13 août 2014, MmeB..., représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Neufmanil du 19 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neufmanil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du 15 avril 2014 est insuffisamment motivé ; - ce sont les agissements du maire de Neufmanil et ses propos du 5 mars 2012, qui ont été tenus sur le lieu et pendant le temps du service, qui sont à l'origine de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, la commune de Neufmanil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que Mme B...est employée par la commune de Neufmanil comme adjointe administrative depuis mai 2008 ; que, le 5 mars 2012 dans la matinée, elle a été victime d'une crise d'angoisse sur son lieu de travail, à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie pour dépression majeure ; que, par un arrêté du 19 décembre 2012, le maire de la commune de Neufmanil a refusé de reconnaître comme accident imputable au service les évènements du 5 mars 2012 et a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Neufmanil, qui admet faire montre d'un comportement autoritaire, a, de façon répétée, critiqué le travail effectué par Mme B...et tenu à l'intéressée des propos déstabilisants ; que, dès son arrivée en mairie le 5 mars 2012 au matin, le maire a de nouveau pris à partie Mme B...et formulé de façon brutale de nouvelles critiques sur son travail ; qu'à la suite de ces événements, Mme B...a été victime d'une crise d'angoisse qui l'a contrainte à quitter son lieu de travail en fin de matinée ; qu'elle souffre d'une dépression majeure avec sentiment de culpabilité et un sentiment d'incapacité, et a été placée en congé de maladie ;
- Considérant que Mme B...a été examinée, les 6 juin 2012 et 8 octobre 2012, par deux psychiatres attachés respectivement au centre hospitalier Belair de Charleville-Mézières et au centre hospitalier universitaire Robert Debré de Reims ; qu'il ressort des rapports de ces deux praticiens que si l'intéressée présente une personnalité anxieuse et a connu quelques années auparavant un épisode dépressif lorsqu'elle était à la recherche d'un emploi, les troubles psychologiques pour lesquels elle a été placée en congé de maladie à compter du 5 mars 2012 présentent un lien direct avec les agissements et les propos du maire de Neufmanil tenus ce même jour ; qu'ainsi, et quand bien même le lien entre la maladie de Mme B...et sa situation de travail ne serait pas exclusif, l'accident survenu le 5 mars 2012 doit être regardé comme imputable au service ; que, dès lors que l'existence d'un lien de causalité direct entre les troubles et l'accident de service est établie, les circonstances invoquées par la commune que la façon de servir de la requérante n'est pas irréprochable et que d'autres agents sont satisfaits de leurs conditions de travail sont sans incidence sur la reconnaissance de l'imputabilité au service ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du maire de la commune de Neufmanil du 19 décembre 2012 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufmanil le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300274 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du maire de la commune de Neufmanil du 19 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : La commune de Neufmanil versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Neufmanil. '' '' '' '' 2 N° 14NC01218 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.