CETATEXT000031529478 J5_L_2015_11_000001401303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/94/CETATEXT000031529478.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14NC01303, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 14NC01303 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BLINDAUER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 en tant que, par cet arrêté, le maire d'Amnéville l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1305856 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Amnéville du 21 octobre 2013 en tant qu'il a prononcé son licenciement ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Amnéville de procéder à sa réintégration dans son cadre d'emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Amnéville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'une contradiction dès lors qu'il a été pris au visa de l'avis du conseil de discipline de recours qui était défavorable à son licenciement ; - la commune ne pouvait pas prononcer son licenciement en raison de l'absence d'agrément d'agent de police municipale dès lors que l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg, confirmée par la cour, de l'arrêté du 5 octobre 2011 prononçant son licenciement a eu pour effet de le replacer dans la situation administrative dans laquelle il se trouvait précédemment avant l'intervention de cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, la commune d'Amnéville, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des communes ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que M. D...a été recruté par la commune d'Amnéville en qualité de gardien de police municipale le 1er mars 1996 ; que, par un arrêté du 5 octobre 2011, après que le préfet de la Moselle et le procureur de la République ont retiré à M. D...l'agrément qui lui avait été délivré pour exercer les fonctions d'agent de police municipale, le maire de la commune d'Amnéville a prononcé le licenciement de l'intéressé ; que cet arrêté du 5 octobre 2011 a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg le 25 juillet 2012 au motif qu'il était insuffisamment motivé ; que, par un arrêt du 30 mai 2013, la cour de céans a confirmé l'annulation décidée par le tribunal ; que, le 21 octobre 2013, le maire de la commune d'Amnéville a pris un nouvel arrêté par lequel il prononçait d'abord la réintégration de l'intéressé avec effet à compter du 10 octobre 2011 puis son licenciement à compter de la date de l'arrêté ; que, par un jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 octobre 2013 en tant qu'il prononce son licenciement ; que le requérant relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 21 octobre 2013 prononçant le licenciement de M. D...vise l'avis défavorable au licenciement pour insuffisance professionnelle rendu par le conseil de discipline de recours le 9 janvier 2012 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité cet arrêté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (...), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. (...) / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire (...) peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure que le retrait de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République à un agent de police municipale fait obstacle à ce que celui-ci continue d'exercer les fonctions d'agent de police municipale ;
- Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2011, le préfet de la Moselle a retiré l'agrément qu'il avait délivré à M. D...le 12 octobre 1999 pour exercer les fonctions d'agent de police municipale de la commune d'Amnéville ; que, le 26 août 2011, le procureur de la République a, lui aussi, retiré l'agrément qu'il avait délivré à l'intéressé le 10 juillet 1996 ; que, si, par son jugement du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de licenciement du 5 octobre 2011, il a, par le même jugement, rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation des décisions de retrait d'agrément, respectivement prises par le préfet de la Moselle et le procureur de la République les 18 mai 2011 et 26 août 2011 ; que M. D...n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 août 2012 en tant qu'il statuait sur la légalité des décisions du préfet de la Moselle et du procureur de la République ; que ce jugement est, sur ce point, devenu définitif ; que, du fait des décisions de retrait de son agrément, M. D... ne pouvait plus exercer les fonctions d'agent de police municipale ; que si les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emplois de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu, ces dispositions n'instituaient au bénéfice de M. D...aucun droit à être reclassé ; que, par suite, le maire de la commune d'Amnéville n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant le licenciement de M. D...au motif que son agrément d'agent de police municipale lui avait été retiré par le préfet de la Moselle puis le procureur de la République ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Amnéville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la commune d'Amnéville demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amnéville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à la commune d'Amnéville. '' '' '' '' 2 N° 14NC01303 49-025 Police. Personnels de police.