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14NC02062

CETATEXT000031529480 J5_L_2015_11_000001402062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/94/CETATEXT000031529480.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14NC02062, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 14NC02062 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE LEVY - BUGNET LEVY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 722 623,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 15 septembre

  1. Par un jugement n° 1300981 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a limité à la somme de 45 800 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon en réparation des préjudices subis par M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2014, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 août 2015 et le 8 septembre 2015, M. A..., représenté par la société d'avocats Olivier Lévy et Corinne Bugnet-Lévy, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 ; 2°) de confirmer ce jugement en tant qu'il condamne le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 45 800 euros ; 3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme supplémentaire de 674 023 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013 et la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon et de la SHAM la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le défaut d'information et de conseil, préalablement à l'intervention chirurgicale du 15 septembre 2006, et les manquements imputables au chirurgien lors de cette intervention présentent un caractère fautif ; - les fautes imputables au centre hospitalier universitaire de Besançon sont à l'origine des préjudices dont il demande réparation ; - il convient de donner acte au centre hospitalier de son accord pour indemniser les dépenses de santé futures résultant de l'utilisation d'une attelle ; - les pertes de gains professionnels futurs s'établissent à 179 515,41 euros ; - il subit également une perte sur le montant futur de sa retraite, dont le mode de calcul est identique à celui des pertes de gains professionnels futurs ; - l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle doit être portée de 10 000 euros à 264 506,78 euros ; - l'indemnité réparant les souffrances physiques doit être portée de 1 500 euros à 5 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent s'établit à 33 000 euros ; - il subit un préjudice d'agrément évalué à 75 000 euros ; - les risques encourus à raison de l'évolution de sa pathologie sont à l'origine d'un préjudice d'anxiété évalué à 150 000 euros. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2015, la caisse nationale militaire de sécurité sociale informe la cour qu'elle n'entend pas présenter de conclusions dans la présente instance, tout en précisant que des dépenses de santé ont été engagées pour un montant total de 12 461,08 euros, intégralement pris en charge par la SHAM. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête. Le centre hospitalier universitaire de Besançon et la SHAM font valoir que : - les pertes alléguées sur les gains professionnels futurs et la retraite ne présentent pas de lien de causalité avec les fautes reprochées à l'établissement de santé dès lors que le requérant a volontairement quitté son emploi de militaire ; - les premiers juges n'ont pas sous-estimé le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle dès lors que le requérant n'établit pas avoir été contraint de quitter son emploi précédent, que son état de santé se serait dégradé en l'absence d'intervention chirurgicale et qu'il occupe désormais un emploi de menuisier en adéquation avec sa formation initiale, sans que son handicap modéré constitue une gêne dans l'exercice de ses nouvelles fonctions ; - ils n'ont pas non plus sous-évalué les souffrances physiques subies par le requérant en lui allouant 1 500 euros à ce titre ; - le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi dès lors que l'état de santé initial du requérant ne lui permettait plus d'exercer ses activités physiques et sportives ; - le préjudice évolutif allégué ne présente pas de caractère certain ; - si l'expert a évalué à 20 % le déficit fonctionnel permanent dont le requérant reste affecté, ce poste de préjudice doit en réalité être évalué à 10 %. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal administratif a omis de communiquer la requête à l'Etat, ministère de la défense, qui employait M. A...et qui était susceptible d'avoir versé ou de devoir verser des traitements et autres prestations à ce dernier. Des mises en demeure ont été adressées le 18 mars 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, à la MNM Unéo, à la société Apicil prévoyance, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, à la MNM Unéo, à la société Apicil prévoyance, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense, qui n'ont pas présenté de mémoire. La clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015 à 16 heures par une ordonnance du 20 août
  2. M. A...a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office, par un mémoire enregistré le 24 août
  3. Le ministre de la défense a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office, par un mémoire enregistré le 21 septembre
  4. L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 25 septembre
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  6. Considérant que M.A..., né le 11 janvier 1973, souffrant de lombalgies et de douleurs cervicales depuis 1999, a été victime d'un blocage au niveau lombaire au cours de l'année 2005 ; qu'un spondylolisthésis de type 1 ayant été diagnostiqué aux vertèbres L5-S1, il a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Besançon, où il a subi une intervention chirurgicale le 15 septembre 2006 pour la mise en place d'une arthrodèse lombaire ; qu'une seconde intervention a été réalisée le 21 septembre suivant afin de procéder à une reprise de cette arthrodèse ; que M. A... étant resté atteint de séquelles invalidantes à la suite de ces deux opérations, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté qui, le 9 avril 2010, a rendu un avis favorable à une indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier ; que l'intéressé, insatisfait de la proposition d'indemnisation adressée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'établissement de santé, a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices, pour un montant total de 722 623,38 euros ; qu'il relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif a limité à 45 800 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Besançon aurait communiqué la demande de M. A...au ministre de la défense, alors que le requérant avait expressément mentionné sa qualité de militaire sous contrat jusqu'au 3 février 2010, date de sa radiation des cadres ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'agent judiciaire de l'Etat, lequel, au demeurant, n'a pas reçu communication de la requête, n'a pas qualité pour agir devant la juridiction administrative aux lieu et place du ministre intéressé ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;
  8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la responsabilité :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, que, lors de l'intervention chirurgicale du 15 septembre 2006, les quatre vis nécessaires à la mise en place de l'arthrodèse lombaire de M. A...ont été mal positionnées au regard des techniques et standards chirurgicaux, alors que le patient ne présentait aucune variante anatomique susceptible d'expliquer cette mauvaise position ; que si M. A...a fait l'objet d'une reprise chirurgicale le 21 septembre 2006 aux fins de rétablir la position des vis, le praticien du centre hospitalier a réitéré la malposition de deux d'entre elles, cette répétition plaidant, selon l'expert, " pour la maladresse, voire la méconnaissance technique " ; qu'ainsi, les gestes chirurgicaux pratiqués sur le requérant, non conformes aux règles de l'art, n'ont pas permis une prise en charge adaptée du spondylolisthésis dont il souffrait ; qu'ils présentent un caractère fautif et sont susceptibles d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon ; Sur l'évaluation du préjudice :
  10. Considérant que, depuis les deux interventions chirurgicales qu'il a subies en 2006, M. A... présente un déficit séquellaire moteur du côté droit touchant le moyen fessier, le long péronier et les extenseurs du pied et de la cheville, ayant pour conséquences une démarche avec un léger fauchage, des difficultés à marcher sur la pointe des pieds en raison du mauvais verrouillage de la cheville et l'impossibilité de marcher sur le talon ; qu'il résulte de l'instruction que ces séquelles invalidantes sont directement imputables aux fautes reprochées au centre hospitalier ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
  11. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une somme de 45 euros, correspondant aux frais de consultation d'un médecin ostéopathe, serait restée à sa charge ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne justifie pas non plus des frais de déplacement qu'il prétend avoir exposés, pour un montant de 2 500 euros, afin de suivre les soins que nécessitait son état ; qu'en revanche, il résulte du rapport d'expertise précité que l'intéressé s'est rendu le 20 novembre 2009 à Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire) en vue d'assister aux opérations de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient avoir subi des pertes de revenus, pour un montant de 3 956,49 euros, en raison de son incapacité temporaire de travail entre le 15 septembre 2006, date de la première intervention chirurgicale, et le 17 décembre 2006, date de sa reprise d'activité ; que toutefois, il ressort du compte-rendu établi le 13 décembre 2005 par le médecin ayant diagnostiqué un spondylolisthésis chez M.A..., dont les termes sont repris dans le rapport d'expertise, qu'une opération chirurgicale aurait eu pour conséquence, en tout état de cause, un arrêt de travail d'une durée de trois mois ; qu'ainsi, les pertes de revenus alléguées ne sont pas imputables aux fautes retenues contre l'établissement de santé ; qu'au surplus, le requérant, sous-officier de l'armée de terre sous contrat, n'établit pas qu'il aurait été privé de sa solde pendant la période précitée ; S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
  14. Considérant, en premier lieu, que M.A..., dont l'état est consolidé au 18 décembre 2007, soutient qu'il sera conduit à exposer des frais pour l'acquisition d'une attelle et demande au juge de donner acte au centre hospitalier universitaire de Besançon de ce qu'il a donné son accord pour indemniser ce poste de préjudice ; que toutefois, il n'appartient pas à la cour de donner acte de droits éventuels de la victime ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'état signalétique des services de M. A... qu'à l'issue de son service militaire, ce dernier s'est engagé en qualité de caporal-chef pour une durée de deux ans à compter du 12 novembre 1996, engagement qu'il a renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par un contrat d'une durée de cinq ans prenant effet le 2 février 2005 ; que, selon ce même document, il a été rayé des cadres à l'issue d'un congé de reconversion, à la date du 3 février 2010, soit au terme des cinq années prévues par son dernier contrat ; que si le requérant, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, soutient que le handicap dont il est resté atteint l'a contraint à quitter le service militaire, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, qu'il a été maintenu en service après le 17 décembre 2006, date de sa reprise de travail sur un poste de transmission adapté à son état de santé, et après le 18 décembre 2007, date retenue pour sa consolidation ; qu'il n'est pas établi que son état de santé se serait dégradé à compter de l'année 2010, faisant obstacle à la poursuite de sa carrière militaire ; que si l'intéressé se prévaut des termes du rapport d'expertise selon lesquels il " ne peut plus poursuivre sa carrière dans l'armée ", il ressort des attestations établies par ses soins qu'ayant jusqu'alors participé à des missions à l'étranger, conformes à son goût pour les activités physiques, il a choisi de quitter l'armée au motif qu'il ne se sentait plus apte physiquement à de telles missions et ne souhaitait pas rester sur un poste sédentaire ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de conserver des fonctions au sein de l'administration militaire en raison des séquelles dont il est resté atteint ; que, par suite, les pertes de revenus que M. A... soutient avoir subies après sa consolidation ne présentent pas de lien de causalité avec les fautes médicales imputables au centre hospitalier ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A...n'établit pas avoir été contraint de quitter le service militaire de façon anticipée et, par voie de conséquence, avoir été privé du bénéfice de la pension militaire à laquelle il aurait pu prétendre au terme de vingt-deux années de service ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que son état de santé ne lui permettait plus d'y exercer les mêmes fonctions qu'avant l'opération, lesquelles exigeaient d'excellentes aptitudes physiques ; que, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier universitaire de Besançon et la SHAM, il n'est pas établi que son état de santé initial lui aurait interdit en tout état de cause de conserver son poste à l'armée, alors que les interventions chirurgicales avaient pour objet, en soignant ses lombalgies, de préserver ses aptitudes physiques ; qu'ainsi, si M. A...ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle du fait de son handicap, il s'est trouvé, en raison des séquelles imputables aux interventions fautives du centre hospitalier, dans l'obligation de quitter l'emploi qu'il occupait et de faire face aux difficultés d'une reconversion en qualité de menuisier puis de vendeur dans une grande surface ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de M.A..., à sa formation professionnelle initiale et aux séquelles dont il reste atteint, qui sont de nature à compromettre ses chances de progression professionnelle, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par le requérant en lui allouant une somme de 20 000 euros à titre de réparation ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité que M. A...a subi un déficit fonctionnel temporaire du 21 septembre 2006 au 6 février 2007, date à laquelle il a pu remarcher sans béquilles ; que, compte tenu de la période d'incapacité de trois mois que nécessitait en tout état de cause la convalescence du patient en cas d'intervention sans complication, la période de déficit fonctionnel temporaire du 17 décembre 2006 au 6 février 2007 doit être seule regardée comme imputable aux fautes commises par l'établissement de santé ; qu'il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 500 euros ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M.A..., âgé de 34 ans à la date de sa consolidation, subit un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison de séquelles radiculaires se traduisant par une perte de mobilité et de stabilité et de fortes douleurs lors d'activités physiques ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 35 000 euros ;
  19. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui souffrait d'un spondylolisthésis bénin, a subi une intervention chirurgicale le 21 septembre 2006 en vue de reprendre, d'ailleurs imparfaitement, l'intervention du 15 septembre précédent ; qu'il a enduré des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7, préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ;
  20. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant a subi un préjudice esthétique, temporaire et permanent, évalué pour l'un comme pour l'autre à 0,5 sur la même échelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en lui allouant la somme de 500 euros ;
  21. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a dû renoncer, en raison de son état de santé, aux nombreuses activités sportives qu'il pratiquait régulièrement, au sein de plusieurs clubs et à titre privé ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice d'agrément doit être évalué à 10 000 euros ;
  22. Considérant, en dernier lieu, que s'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...souffrirait d'une pathologie évolutive, l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux souligne que le matériel d'ostéosynthèse mis en place par le centre hospitalier universitaire de Besançon présente des signes de fragilité et nécessitera, en cas de rupture, une nouvelle intervention chirurgicale par voie de greffe osseuse ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral invoqué par le requérant, né des inquiétudes qu'il peut éprouver du fait d'être exposé au risque d'une nouvelle intervention, doit être évalué à 7 000 euros ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. A...en lien avec les fautes reprochées à l'établissement de santé doivent être évalués à la somme totale de 74 800 euros ; qu'il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Besançon et la SHAM à verser cette somme au requérant, et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, date à laquelle ce dernier a adressé sa demande préalable à l'administration ; qu'il y a lieu de prononcer la capitalisation desdits intérêts à la date du 3 mai 2014, date à laquelle ils étaient dus depuis au moins un an, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Besançon et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1300981 du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon et la SHAM sont solidairement condamnés à verser à M. A...la somme de 74 800 (soixante-quatorze mille huit cents) euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai
  24. Les intérêts échus à la date du 3 mai 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon et la SHAM verseront à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Besançon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la MNM Uneo, à la société Apicil Prévoyance, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 14NC02062 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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