CETATEXT000031529500 J5_L_2015_11_000001402306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529500.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14NC02306, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 14NC02306 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE CABINET BRUN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 novembre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de la Marne a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1300027 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2014 ; 2) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 5 novembre 2012 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - l'inspectrice du travail ne pouvait se borner à apprécier les difficultés économiques au regard de la seule situation de l'entreprise, sans examiner la situation des sociétés du groupe auquel elle appartient ; la fermeture de l'entreprise est imputable à la fraude dont elle a été victime ; la décision n'est pas fondée sur un motif économique sérieux ; - la société n'a pas satisfait à son obligation légale de reclassement interne au sein du groupe ; les administrateurs et mandataires, qui ne connaissaient pas les adresses de plusieurs des sociétés du groupe Bitar implantées au Liban et au Royaume Uni, ne pouvaient procéder par voie de lettres-circulaires ; ils se sont heurtés à la mauvaise volonté du groupe Bitar en ce qui concerne les offres proposées ; aucun dispositif destiné à favoriser la mobilité internationale des travailleurs n'a été prévu ; - la société n'a pas satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement prévue par les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; les mandataires n'ont cherché des possibilités de reclassement externe que dans le bassin d'emploi et non au niveau national. Par un mémoire enregistré le 19 février 2015, la SELARLE..., agissant en qualité de mandataire de la société Plyrosol International, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que la liquidation judiciaire de la société Plyrosol International, qui avait pour activité la fabrication de placages et de panneaux de bois, a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 6 septembre 2012 ; que, par une décision du 5 novembre 2012, l'inspectrice du travail de la 7ème section de la Marne a autorisé MeE..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de M.D..., qui exerçait des fonctions d'empileur placage et détenait un mandat de délégué du personnel ; que M. D...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ;
- Considérant que la décision contestée vise, outre les dispositions du code du travail applicables, la procédure suivie, notamment la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement ; qu'elle précise que, par un jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de cette société avec une poursuite de l'activité jusqu'au 30 septembre 2012 pour mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la décision fait état de la demande d'autorisation de licenciement de M.D..., ainsi que de l'entretien préalable et de l'enquête contradictoire qui ont été menés ; qu'elle relève également l'absence de possibilité de reclassement des salariés au sein de l'entreprise, les efforts effectués pour reclasser le requérant au sein du groupe Bitar ainsi que les offres de reclassement externe qui lui ont été remises ; que cette décision mentionne enfin l'absence de lien entre la demande de licenciement économique et le mandat syndical exercé par l'intéressé ; que, compte tenu de ces éléments, la seule circonstance que la décision en litige ne fait pas état, de manière expresse, du respect par le liquidateur judiciaire de ses obligations conventionnelles de reclassement ne saurait la faire regarder comme étant insuffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2421-12 du code du travail doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la réalité du motif du licenciement :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; que s'il incombe à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité, les seules circonstances que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ou que la cessation d'activité soit due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ;
- Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 6 septembre 2012, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plysorol International, a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 30 septembre 2012 ; que la cessation d'activité de cette société était donc totale et définitive ; que les moyens tirés de ce que l'inspectrice du travail ne pouvait se borner à apprécier les difficultés économiques au regard de la seule situation de l'entreprise, sans examiner la situation des sociétés du groupe auquel elle appartient et de ce que la fermeture de l'entreprise serait imputable à des fautes de l'employeur sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; S'agissant des moyens relatifs aux obligations de reclassement : Quant au reclassement interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. / A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;
- Considérant que, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
- Considérant qu'il est constant que la liquidation judiciaire de la société Plyrosol International a entraîné la suppression de la totalité des postes de travail de l'entreprise ; que la société appartenait au groupe Bitar, lequel ne dispose pas d'autres sites d'implantation en France ; que, par des courriers des 7 et 11 septembre 2012, le liquidateur judiciaire a rappelé au président du groupe ses obligations de reclassement et lui a demandé la liste des sociétés du groupe implantées à l'étranger qui seraient susceptibles d'offrir des postes de reclassement interne ; qu'il a également interrogé directement neuf sociétés du groupe, implantées au Ghana, au Gabon, au Liban et au Royaume-Uni, pour connaître tout poste disponible, en leur demandant de fournir des précisions relatives, notamment, au lieu de travail, au statut, au descriptif du poste, aux certifications et diplômes requis et aux conditions de rémunération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe Ghassan Bitar comprendrait d'autres sociétés que celles interrogées ; que si le requérant soutient, sans apporter d'autres précisions, que la pratique des lettres-circulaires est prohibée, une telle pratique ne fait pas nécessairement obstacle, par elle-même, à ce que le mandataire soit regardé comme ayant, en l'espèce, réalisé des efforts significatifs et personnalisés en vue du reclassement des salariés ; que sur les neuf sociétés concernées, seules trois exercent une activité industrielle similaire à celle de la société Plysorol International, les six autres ayant une activité de négoce de matières premières ou une activité financière de type holding ; que, compte tenu de leurs difficultés financières, huit de ces sociétés ont précisé qu'elles ne disposaient pas de postes de reclassement ; que, le 12 septembre 2012, la société John Bitar Gabon a en revanche proposé deux postes de reclassement, l'un de responsable engins diéseliste, l'autre de directeur de développement ; qu'il n'est pas contesté que ces deux postes ne correspondaient pas aux compétences de M. D...qui exerçait des fonctions d'empileur placage ; que si le requérant soutient qu'aucun dispositif pour faciliter la mobilité des travailleurs n'a été prévu ni même envisagé, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le liquidateur judiciaire de la société Plysorol International n'aurait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail ne peut qu'être écarté ; Quant au reclassement externe :
- Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine sont observées ;
- Considérant que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, relatif aux attributions de la commission paritaire de l'emploi stipule que si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; que l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, soit lorsque le licenciement portera sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement ; qu'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire de la société Plysorol International a saisi, par lettre du 13 septembre 2012, la commission paritaire de l'emploi ; que cette lettre était accompagnée d'une liste précisant les fonctions, les qualifications, les catégories professionnelles et l'ancienneté des salariés de l'entreprise ; qu'il a, en outre, interrogé vingt syndicats et fédérations nationales intervenant dans les métiers du bois sur d'éventuelles offres d'emplois en vue du reclassement des salariés concernés ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le liquidateur judiciaire n'aurait pas saisi la commission paritaire de l'emploi et n'aurait pas satisfait aux obligations de reclassement externe qui lui incombent doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARLE..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la SELARL E...sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SELARL E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SELARLE.... '' '' '' '' 2 N° 14NC02306 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.