CETATEXT000031529502 J5_L_2015_11_000001500010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529502.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15NC00010, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 15NC00010 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'admettre sa candidature à la session 2013 du concours réservé du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), section allemand, ainsi que les décisions des 18 et 28 août 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1301258 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 5 octobre 2015, Mme A... B...demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2014 ; 2) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 mai 2013 ainsi que les décisions des 18 et 28 août 2013 rejetant son recours gracieux ; 3) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la déclarer admise au concours réservé du CAPES allemand session 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans ses fonctions en qualité de professeur stagiaire, de procéder à sa nomination dans le corps des certifiés et à son affectation avec toutes conséquences de droit, notamment la reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; elle a été introduite dans le délai d'appel ; elle n'a pas besoin d'être présentée par ministère d'avocat, contrairement à ce qu'indique de manière erronée le courrier de notification du jugement attaqué ; - elle réunissait les conditions légales lui permettant de s'inscrire au concours réservé ; ses services effectués au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat doivent être pris en compte au titre des quatre années de services publics exigées par l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ; elle a la qualité d'agent public de l'Etat ; il résulte d'un principe constitutionnel et des articles L. 442-5 et L. 141-2 du code de l'éducation que les maîtres de l'enseignement privé participent au besoin permanent des missions d'enseignement de l'Etat ; - la décision en litige méconnaît l'article R. 914-58 du code de l'éducation ; - elle maintient l'intégralité des écrits présentés devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que Mme B...a exercé, entre le 31 mars 2005 et le 31 août 2011, de manière discontinue, des fonctions de professeur d'allemand dans des établissements publics locaux d'enseignement, en qualité de vacataire puis de contractuelle à durée déterminée ; qu'à compter du 1er septembre 2011, elle a exercé les mêmes fonctions, en qualité de maître délégué, au sein d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ; qu'elle a été déclarée admise au concours réservé d'accès au corps des professeurs certifiés le 17 mai 2013 ; que, par une décision du même jour, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'informait toutefois de " l'irrecevabilité de [sa] candidature " et du retrait de son nom de la liste d'admissibilité établie le 12 avril 2013 ; que le recours gracieux formé contre cette décision le 15 juin 2013 a été rejeté, par une décision explicite du ministre en date du 28 août 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2013, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 août 2013 ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant, d'une part, que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a prévu, à titre dérogatoire, un mode de recrutement réservé, aux termes de son article 2, " aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " I - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars
- / Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 (...) Les services accomplis dans (...) les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (...) n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont(...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-
- / (...) [L'enseignement] est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que n'entrent pas dans le calcul de la durée des services publics effectifs au sens de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 les services qui ont été accomplis dans un des emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel les emplois permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont en principe occupés par des fonctionnaires ; que l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui dispose que l'enseignement au sein des établissements privés sous contrat d'association peut être confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat, fait exception à ce principe ; que, par voie de conséquence, les services accomplis à ce titre ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée des services publics effectifs au sens de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ;
- Considérant que MmeB..., qui occupait à la date du 31 mars 2011 des fonctions d'enseignante contractuelle au sein d'un établissement public local d'enseignement, remplissait la condition prévue par l'article 2 précité de la loi du 12 mars 2012 ; qu'à compter du 1er septembre 2011, elle a exercé des fonctions de maître délégué d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association et relevait, dès lors, des dispositions précitées de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; qu'il résulte du point 4 du présent arrêt que les services qu'elle a accomplis à ce titre ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée des services publics effectifs au sens de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ; qu'il est constant qu'en l'absence de prise en compte de ces années de service au sein d'un établissement privé, Mme B...ne justifiait pas de la durée totale de services publics effectifs exigée par la loi du 12 mars 2012 ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions posées par cette loi pour se présenter au concours réservé d'accès au corps des professeurs certifiés et le ministre était tenu de rejeter sa demande ; qu'en raison de cette compétence liée du ministre, les autres moyens invoqués sont inopérants ; que Mme B...ne peut, pas plus, invoquer les dispositions de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, le présent litige n'étant pas relatif aux conditions d'exercice et de cessation de fonctions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B...sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y pas lieu, en outre, de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 N° 15NC00010 36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.